Code des impositions sur les biens et services · Article

Article D322-19

Article en vigueur depuis le 10 octobre 2026.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-Paragraphe 2 : Acomptes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
  3. Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
  4. Chapitre II : ÉNERGIES
  5. Section 2 : Utilisation, distribution et transport
  6. Sous-section 1 : Taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité
  7. Paragraphe 4 : Paiement de la taxe
  8. Sous-Paragraphe 2 : Acomptes
IdentifiantLEGIARTI000054967448
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D322-19 du Code des impositions sur les biens et services (version du 10 octobre 2026)Légifrance →

1. Les acomptes sont constatés par l'émission d'une facture dans les conditions prévues à l'article D. 322-10.

2. La facture est adressée et donne lieu à une information préalable dans les conditions prévues par ce même article.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-936 du 8 octobre 2026, 'échéance d'envoi de la facture émise en application du présent article et se rapportant au premier acompte au titre de la période de livraison mentionnée à l'article 2 est le 10 octobre 2026. Conformément à l'article 4 du décret n° 2026-936 du 8 octobre 2026, les sommes dues au titre du premier acompte de la période de livraison mentionnée à l'article 2 du même décret sont acquittées par titre interbancaire de paiement au plus tard 30 jours après l'envoi par le gestionnaire de réseau de la facture mentionnée à l'article 3 du même décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054967448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.