Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D322-19
Article en vigueur depuis le 10 octobre 2026.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-Paragraphe 2 : Acomptes
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre II : ÉNERGIES
Section 2 : Utilisation, distribution et transport
Sous-section 1 : Taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité
Paragraphe 4 : Paiement de la taxe
Sous-Paragraphe 2 : Acomptes
IdentifiantLEGIARTI000054967448
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D322-19 du Code des impositions sur les biens et services (version du 10 octobre 2026)Légifrance →
1. Les acomptes sont constatés par l'émission d'une facture dans les conditions prévues à l'article D. 322-10.
2. La facture est adressée et donne lieu à une information préalable dans les conditions prévues par ce même article.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-936 du 8 octobre 2026, 'échéance d'envoi de la facture émise en application du présent article et se rapportant au premier acompte au titre de la période de livraison mentionnée à l'article 2 est le 10 octobre 2026.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2026-936 du 8 octobre 2026, les sommes dues au titre du premier acompte de la période de livraison mentionnée à l'article 2 du même décret sont acquittées par titre interbancaire de paiement au plus tard 30 jours après l'envoi par le gestionnaire de réseau de la facture mentionnée à l'article 3 du même décret.
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