Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D322-2
Article en vigueur depuis le 10 octobre 2026.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 1 : Montant de la taxe
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre II : ÉNERGIES
Section 2 : Utilisation, distribution et transport
Sous-section 1 : Taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité
Paragraphe 1 : Montant de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000054966979
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D322-2 du Code des impositions sur les biens et services (version du 10 octobre 2026)Légifrance →
1. Les révisions de rémunération prévues au troisième alinéa de l'article R. 316-27 du code de l'énergie sont prises en compte au titre du 1° de l'article L. 322-14 du présent code lorsque la cession de l'engagement de disponibilité prévue à l'article R. 316-27 précité est réalisée avant la suspension temporaire des cessions intervenant préalablement à la limite de déclaration de cession prévue à ce même article R. 316-27.
2. A défaut, ces révisions sont prises en compte au titre du 3° de l'article L. 322-14 susmentionné.
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