Code des impositions sur les biens et services · Article

Article D322-2

Article en vigueur depuis le 10 octobre 2026.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Paragraphe 1 : Montant de la taxe
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
  3. Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
  4. Chapitre II : ÉNERGIES
  5. Section 2 : Utilisation, distribution et transport
  6. Sous-section 1 : Taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité
  7. Paragraphe 1 : Montant de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000054966979
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D322-2 du Code des impositions sur les biens et services (version du 10 octobre 2026)Légifrance →

1. Les révisions de rémunération prévues au troisième alinéa de l'article R. 316-27 du code de l'énergie sont prises en compte au titre du 1° de l'article L. 322-14 du présent code lorsque la cession de l'engagement de disponibilité prévue à l'article R. 316-27 précité est réalisée avant la suspension temporaire des cessions intervenant préalablement à la limite de déclaration de cession prévue à ce même article R. 316-27.

2. A défaut, ces révisions sont prises en compte au titre du 3° de l'article L. 322-14 susmentionné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054966979, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.