RattachementSection 5 : Procédure de sélection des capacités
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE Ier : LA PRODUCTION
Chapitre VI : Le mécanisme de capacité
Section 5 : Procédure de sélection des capacités
IdentifiantLEGIARTI000053302545
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R316-27 du Code de l'énergie (version du 14 mars 2026)Légifrance →
1. Un engagement de disponibilité pour une période de livraison donnée est cessible entre titulaires de périmètre de certification.
2. La cession d'un engagement de disponibilité par un titulaire de périmètre de certification à un autre titulaire entraîne le transfert de l'engagement au sein du périmètre du nouveau titulaire, selon des modalités précisées dans l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2.
3. Cette transaction fait l'objet, par le titulaire acquéreur comme par le titulaire cédant, d'une déclaration et d'une demande de validation auprès du gestionnaire du réseau public de transport selon des modalités prévues par l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2. Aucune déclaration de cession d'un engagement de disponibilité ne peut être effectuée au-delà de sept jours ouvrés à compter du dernier jour de la période de livraison concernée. Cette transaction peut conduire à une révision de la rémunération associée à l'engagement de disponibilité faisant l'objet de la transaction, notamment vis-à-vis du prix plafond intermédiaire prévu à l'article R. 316-24, selon des modalités précisées dans l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2.
4. Cette transaction donne lieu à une mise à jour par le gestionnaire du réseau public de transport des engagements de disponibilité respectifs du titulaire acquéreur et du titulaire cédant, ainsi qu'à une mise à jour du registre des engagements de disponibilité.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2025-1441 du 31 décembre 2025 et au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Il s'applique à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette date. Conformément au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.
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