Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D171-5
Article en vigueur depuis le 10 octobre 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementChapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre VII : PAIEMENT DE L'IMPÔT
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000054967935
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D171-5 du Code des impositions sur les biens et services (version du 10 octobre 2026)Légifrance →
1. Un arrêté du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre ayant autorité ou exerçant la tutelle sur le service ou l'organisme chargé de la gestion des déclarations ou de la constatation d'une imposition détermine les échéances de paiement, au plus tard au dernier jour de l'année civile qui suit la constatation.
2. Pour les impositions mentionnées au second alinéa de l'article L. 171-2, l'échéance de paiement intervenant un samedi, un dimanche ou le jour d'une fête légale prévue à l'article L. 3133-1 du code du travail est reportée au premier jour suivant qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni le jour d'une fête légale.
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