Décret n°2026-936 du 8 octobre 2026 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 10 octobre 2026.

TexteDécret n°2026-936 du 8 octobre 2026
RattachementChapitre II : MODALITÉS D'ACQUITTEMENT DES ACOMPTES POUR LA PÉRIODE DE LIVRAISON 2026-2027 ET DISPOSITION FINALE
IdentifiantLEGIARTI000054966594
Texte parentLEGITEXT000054966557
Référencearticle 6 du décret n°2026-936 du 8 octobre 2026 (version du 10 octobre 2026)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article D. 322-17 du code des impositions sur les biens et services, pour les redevables mentionnés à l'article 2, le montant du second acompte au titre de la période de livraison mentionnée au même article 2 est égal au montant de taxe estimé déterminé dans les conditions prévues à l'article D. 322-18 du même code, minoré du montant du premier acompte déterminé dans les conditions prévues à l'article 5, sans pouvoir être inférieur à zéro.

2. Pour les autres contributeurs au mécanisme de capacité, le montant du second acompte mentionné au premier alinéa est égal au montant de taxe estimé mentionné au même alinéa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054966594, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.