Texte publié au Journal officiel
1. 1° L'article D. 171-5 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :
2. « Art. D. 171-5. - Un arrêté du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre ayant autorité ou exerçant la tutelle sur le service ou l'organisme chargé de la gestion des déclarations ou de la constatation d'une imposition détermine les échéances de paiement, au plus tard au dernier jour de l'année civile qui suit la constatation. « Pour les impositions mentionnées au second alinéa de l'article L. 171-2, l'échéance de paiement intervenant un samedi, un dimanche ou le jour d'une fête légale prévue à l'article L. 3133-1 du code du travail est reportée au premier jour suivant qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni le jour d'une fête légale. » ;
3. 2° Au 1er janvier 2027, au second alinéa du même article D. 171-5, dans sa rédaction issue du 1°, le mot : « second » est remplacé par le mot : « troisième ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code des impositions sur les biens et services : art. D171-5