Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 6 octobre 2026 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents contractuels au ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 octobre 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 octobre 2026
NatureArrêté
Signé le6 octobre 2026
Publié le11 octobre 2026
PublicationJORF n°0238 du 11 octobre 2026
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
NORAGRS2625464A
IdentifiantJORFTEXT000054970563
RéférenceArrêté du 6 octobre 2026 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents contractuels au ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, JO du 11 octobre 2026, NOR AGRS2625464ALégifrance →

La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 68-934 du 22 octobre 1968 modifié relatif au recrutement d'agents contractuels pour assurer l'enseignement dans les lycées, collèges et cours professionnels agricoles ainsi que dans les établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau relevant du ministère de l'agriculture ;

Vu décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;

Vu le décret n° 91-374 du 16 avril 1991 modifié fixant les dispositions applicables aux assistants d'enseignement et de recherche contractuels des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ;

Vu le décret n° 95-621 du 6 mai 1995 modifié relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture ;

Vu le décret n° 98-134 du 2 mars 1998 modifié relatif aux conditions de recrutement et d'emploi d'agents contractuels pour satisfaire un besoin occasionnel ou temporaire d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'avis du comité social d'administration ministériel du ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en date du 23 septembre 2026,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000054970574

En application de l'article R. 271-1 du code général de la fonction publique, des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de droit public régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé sont créées au ministère chargé de l'agriculture, dans les conditions fixées par le code général de la fonction publique et le présent arrêté.

Chapitre Ier : Cartographie des commissions consultatives paritaires

Article 2 JORFARTI000054970585

Deux commissions consultatives paritaires sont instituées auprès du secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture pour les agents dont la gestion est assurée par l'administration centrale. Elles sont compétentes respectivement à l'égard des personnels suivants :

1° Agents contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou de conseillers principaux d'éducation, assistants d'enseignement et de recherche contractuels relevant du décret du 16 avril 1991 susvisé, professeurs et maîtres de conférences associés relevant du décret du 6 mai 1995 susvisé et agents contractuels pour satisfaire un besoin occasionnel et temporaire d'enseignement relevant du décret du 2 mars 1998 susvisé ;

2° Agents contractuels exerçant des fonctions techniques, administratives, paramédicales, socio-éducatives, d'assistants d'éducation ou d'accompagnants d'élèves en situation de handicap.

En application de l'article R. 271-4 du code général de la fonction publique, la commission consultative paritaire mentionnée au 2° est également compétente à l'égard des personnels ouvriers de l'hydraulique et à l'égard des agents contractuels exerçant les fonctions mentionnées au 2° dont la gestion est assurée par l'Institut national de l'origine et de la qualité, par l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture et par l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer. Les agents concernés sont électeurs et peuvent être désignés en qualité de représentants des personnels au sein de cette commission.

Article 3 JORFARTI000054970590

Une commission consultative paritaire est instituée auprès de chaque directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Elle est compétente à l'égard des agents contractuels des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole rémunérés sur le budget des établissements.

Article 4 JORFARTI000054970591

Dans chaque département d'outre-mer, une commission consultative paritaire est instituée auprès du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Elle est compétente à l'égard des agents contractuels des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles rémunérés sur le budget des établissements.

Par dérogation, la commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles rémunérés sur le budget des établissements de Guyane est celle placée auprès du directeur général des territoires et de la mer.

Article 5 JORFARTI000054970592

Une commission consultative paritaire, compétente à l'égard des agents contractuels recrutés sur le budget de chaque établissement, est instituée au sein de chaque établissement d'enseignement supérieur agricole public mentionné à l'article D. 812-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'au sein de chaque établissement public national mentionné au 1° de l'article D. 211-12 du code de l'éducation, par décision du directeur général ou directeur de l'établissement. Sa composition, son organisation et les modalités complémentaires relatives à son fonctionnement ainsi que les modalités de désignation des représentants des catégorie d'agents sont déterminés par décision du directeur général ou directeur, qui peut également se conformer aux modalités fixées par le présent arrêté.

Une commission consultative paritaire peut être commune à plusieurs établissements d'enseignement supérieur agricole publics. Dans ce cas, elle est créée par décision conjointe des directeurs des établissements concernés. Cette décision détermine le directeur auprès duquel la commission est placée.

Conformément à l'article R. 271-4 du code général de la fonction publique, si les effectifs d'agents contractuels d'un établissement mentionné au premier alinéa sont insuffisants pour permettre la constitution d'une commission consultative paritaire en son sein, en l'absence de commission consultative paritaire commune, la situation des agents concernés est examinée par l'une ou l'autre des commissions instituées auprès du secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture prévues aux 1° et 2° de l'article 2 du présent arrêté. Dans ce cas, les agents de l'établissement concerné sont électeurs et peuvent être désignés en qualité de représentants des personnels au sein de la commission compétente, dans les conditions fixées à l'article 12.

Chapitre II : Dispositions générales

Article 6 JORFARTI000054970596

Le nombre de représentants de l'administration et de représentants du personnel, titulaires et suppléants, est fixé dans le respect des dispositions des articles R. 271-5 et R. 271-6 du code général de la fonction publique.

Les représentants du personnel sont désignés pour l'ensemble des niveaux de catégorie au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique : niveau de la catégorie A, niveau de la catégorie B et niveau de la catégorie C.

Article 7 JORFARTI000054970600

Le nombre des représentants du personnel est défini comme suit :

1° Lorsque le nombre d'agents contractuels relevant de l'ensemble des niveaux de catégorie est inférieur à cent, le nombre de représentants du personnel pour l'ensemble des niveaux de catégorie est de deux membres titulaires et deux membres suppléants ;

2° Lorsque le nombre d'agents contractuels relevant de l'ensemble des niveaux de catégorie est supérieur ou égal à cent et inférieur à trois cents, le nombre de représentants du personnel pour l'ensemble des niveaux de catégorie est de trois membres titulaires et trois membres suppléants ;

3° Lorsque le nombre d'agents contractuels relevant de l'ensemble des niveaux de catégorie est supérieur ou égal à trois cents et inférieur à cinq cents, le nombre de représentants du personnel pour l'ensemble des niveaux de catégorie est de quatre membres titulaires et quatre membres suppléants ;

4° Lorsque le nombre d'agents contractuels relevant de l'ensemble des niveaux de catégorie est supérieur ou égal à cinq cents, le nombre de représentants du personnel pour l'ensemble des niveaux de catégorie est de cinq membres titulaires et cinq membres suppléants.

Article 8 JORFARTI000054970601

Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour la durée mentionnée aux articles R. 271-8 à R. 278-10 du code général de la fonction publique.

La date des élections pour le renouvellement général des commissions consultatives paritaires est fixée par l'article R. 211-330 du code général de la fonction publique. La durée des mandats mentionnée au premier alinéa du présent article est réduite ou prorogée en conséquence.

Article 9 JORFARTI000054970604

Tout représentant de l'administration membre titulaire ou suppléant de la commission consultative paritaire venant à cesser les fonctions en raison desquelles il a été nommé, ou qui ne réunit plus les conditions exigées par le présent arrêté pour faire partie de la commission, est remplacé selon la procédure prévue à l'article 11 ci-après. Le mandat de son successeur court alors jusqu'au renouvellement de la commission.

Article 10 JORFARTI000054970605

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite de fin de contrat, de démission de son contrat ou de son mandat de membre de la commission, de licenciement, ou par perte de l'une ou l'autre des conditions fixées à l'article 27, l'autorité auprès de laquelle est placée la commission procède à son remplacement, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.

Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'organisation syndicale à laquelle le siège a été attribué désigne son remplaçant en qualité de titulaire parmi les représentants siégeant en qualité de suppléants. Le représentant suppléant nommé titulaire est remplacé par un autre agent contractuel désigné par la même organisation syndicale.

Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un autre agent contractuel désigné par la même organisation syndicale.

Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

Lorsqu'une organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au 2° du I de l'article 24.

Chapitre III : Désignation des représentants de l'administration

Article 11 JORFARTI000054970606

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein de la commission consultative paritaire sont nommés par l'autorité auprès de laquelle la commission est placée dans les six semaines suivant la proclamation des résultats des élections.

Ils sont choisis parmi les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps classé en catégorie A relevant du ministère chargé de l'agriculture ou parmi les agents contractuels de droit public exerçant des fonctions de niveau hiérarchique au moins équivalent à celles exercées par les fonctionnaires titulaires autorisés à siéger, sans toutefois que ces derniers puissent exercer la présidence de la commission.

Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.

Chapitre IV : Désignation des représentants du personnel

Section 1 : Dispositions générales

Article 12 JORFARTI000054970682

Sont électeurs pour l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission consultative paritaire les agents contractuels qui :

1° Bénéficient soit d'un contrat à durée indéterminée, soit, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois, soit d'un contrat reconduit sans interruption depuis au moins six mois ;

2° Et exercent leurs fonctions ou sont en congé rémunéré ou en congé parental, dans un service ou établissement entrant dans le champ de compétence de la commission.

Article 13 JORFARTI000054970683

La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée par l'autorité auprès de laquelle la commission est placée. Elle comprend les nom et prénom ainsi que l'affectation des agents. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin. Elle est affichée un mois avant la date fixée pour le scrutin dans chacun des sites situés dans le périmètre de la commission consultative paritaire, au choix de l'autorité dont relève la commission pour l'ensemble des électeurs de ladite commission ou pour les seuls électeurs affectés dans le site concerné.

Dans les huit jours qui suivent l'affichage de la liste électorale, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales. L'autorité auprès de laquelle la commission est placée statue sans délai sur les réclamations.

Aucune modification n'est admise après l'expiration des délais mentionnés à l'alinéa précédent sauf si un événement prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.

Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.

Article 14 JORFARTI000054970684

Conformément à l'article R. 211-357 du code général de la fonction publique, les élections des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires ont lieu par voie électronique, dans les conditions fixées par la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code général de la fonction publique.

Par dérogation au premier alinéa, et conformément à l'article R. 211-358 du code général de la fonction publique, il peut être recouru au vote à l'urne, à titre exclusif ou complémentaire, et le cas échéant par correspondance, pour tout ou partie des commissions consultatives paritaires régies par le présent arrêté dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. S'il est recouru au vote à l'urne, et le cas échéant par correspondance, l'élection de ces représentants est organisée conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre.

Article 15 JORFARTI000054970688

Les élections se font par scrutin sur sigle à un tour.

Toute organisation syndicale constituée conformément aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code général de la fonction publique peut se présenter aux élections.

Les candidatures sont déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections.

En application de l'article R. 211-357 du code général de la fonction publique, il est fait mention, dans les informations dont dispose l'électeur au moment d'exprimer son vote, de l'appartenance éventuelle des organisations syndicales candidates, à la date du dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.

Lorsqu'il est recouru au vote électronique, les candidatures peuvent être adressées par voie électronique, pour les organisations syndicales qui le souhaitent. A défaut, les candidatures sont remises en main propre à l'autorité auprès de laquelle la commission est placée.

Lorsqu'il est recouru au vote à l'urne, les candidatures sont adressées à l'autorité auprès de laquelle la commission est placée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie de remise en main propre.

Chaque candidature doit porter le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales. L'organisation peut désigner un délégué suppléant. En cas de dépôt d'une candidature commune, il n'est désigné qu'un délégué et un suppléant par candidature.

Chaque organisation syndicale ne peut déposer qu'une candidature pour un même scrutin. Lorsqu'une candidature commune est présentée par des organisations syndicales, la répartition des suffrages entre ces organisations est mentionnée sur la candidature.

Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue à l'alinéa précédent.

Le dépôt de candidature fait l'objet d'un récépissé remis au délégué représentant l'organisation candidate.

Les candidatures sont affichées dans chacun des services et établissements situés dans le périmètre de la commission consultative paritaire.

Les contestations sur la recevabilité des candidatures sont régies par les dispositions de l'article R. 211-585 du code général de la fonction publique.

Article 16 JORFARTI000054970693

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués concernés. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits nécessaires.

Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent arrêté.

En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du quatrième alinéa de l'article 15 et, le cas échéant, de l'article 17 du présent arrêté.

Lorsque la recevabilité d'une des candidatures n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration.

Section 2 : Modalité de vote à l'urne

Article 17 JORFARTI000054970695

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci. Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux agents contractuels admis à voter.

Article 18 JORFARTI000054970696

Un bureau de vote est institué pour chaque commission consultative paritaire à former.

Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par l'autorité auprès de laquelle la commission est placée ainsi que le délégué et le délégué suppléant désignés par chaque organisation syndicale candidate. En cas d'absence ou d'empêchement, le président du bureau de vote est remplacé par le secrétaire, qui exerce toutes ses attributions, et le secrétaire par un suppléant, désigné par l'autorité auprès de laquelle la commission est placée.

Le dépouillement du scrutin est mis en œuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection.

Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin, établit le procès-verbal de résultat du scrutin et proclame les résultats.

Article 19 JORFARTI000054970697

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service.

Le vote a lieu à scrutin secret et sous enveloppe. Le vote par procuration n'est pas autorisé.

Les électeurs indiquent l'organisation syndicale par laquelle ils entendent être représentés.

Le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article 14. Les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.

Article 20 JORFARTI000054970698

Le recensement des votes s'effectue dans les conditions suivantes : 1° Pendant les onze jours ouvrés précédant la clôture de l'élection, y compris le jour du scrutin, le bureau de vote se réunit pour ouvrir les enveloppes n° 3 afin d'émarger les listes électorales et classer les enveloppes n° 2 par ordre alphabétique ; 2° Sont mises à part, sans être ouvertes :

- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ; - les enveloppes n° 2 non cachetées ; - les enveloppes multiples parvenues sous la signature d'un même agent.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Article 21 JORFARTI000054970699

Après la clôture de l'élection, le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin. Les enveloppes n° 2 et n° 1 sont ouvertes en vue du recensement des votes. Sont mises à part sans être ouvertes :

- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ; - les enveloppes n° 1 comportant une modification des mentions portées au bulletin de vote ; - les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ; - les enveloppes n° 1 comportant plusieurs bulletins de vote.

Sont nuls les bulletins contenus dans les enveloppes n° 1 ainsi mises à part.

Article 22 JORFARTI000054970700

Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après le recensement sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date de leur réception.

Article 23 JORFARTI000054970701

Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque organisation candidate.

Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

Section 3 : Attributions des sièges, opérations post-électorales et contestations

Article 24 JORFARTI000054970702

I. - Conformément à l'article R. 211-329 du code général de la fonction publique, les sièges de représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire sont attribués à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée selon les modalités suivantes :

1° Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, plusieurs organisations syndicales ont la même moyenne, le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs organisations syndicales ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort ;

2° Dans l'hypothèse où aucune organisation syndicale n'a fait acte de candidature, un tirage au sort unique est organisé le jour du scrutin parmi les agents contractuels de l'ensemble des niveaux de catégorie pour en désigner les représentants. Si les agents contractuels ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination dans un délai de quinze jours à compter du tirage au sort, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.

II. - Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal au nombre de sièges de représentants titulaires qui lui a été attribué en application du I. Le cas échéant, les modalités prévues au 2° du I s'appliquent simultanément pour la désignation des représentants suppléants.

Article 25 JORFARTI000054970704

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis à l'autorité auprès de laquelle la commission est placée ainsi qu'aux personnes habilitées dans les conditions prévues à l'article 15 à représenter les organisations syndicales.

Article 26 JORFARTI000054970705

Conformément à l'article R. 211-586 du code général de la fonction publique, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats, devant l'autorité auprès de laquelle la commission est placée, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 27 JORFARTI000054970707

Chaque organisation syndicale dispose d'un délai de six semaines à compter de la proclamation des résultats pour faire connaître le nom des représentants, titulaires et suppléants, appelés à occuper les sièges qui lui ont été attribués, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa.

Ces représentants sont désignés parmi les agents contractuels en fonction, en congé rémunéré ou en congé parental ou en congé non rémunéré autre que ceux prévus aux articles 20, 20 bis, au 1° du I de l'article 20 ter, et des articles 22 et 23 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, dans un service ou établissement entrant dans le champ de compétence de la commission, depuis au moins un mois à la date de désignation.

Toutefois, ne peuvent être désignés comme représentant du personnel ni les agents contractuels en congé de grave maladie prévu à l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par l'article L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée supérieure à trois jours en application des dispositions du titre X du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

Dans l'hypothèse où une organisation n'a pas désigné à l'expiration du délai prévu au premier alinéa les représentants, titulaires et suppléants, appelés à occuper les sièges qui lui ont été attribués, un tirage au sort unique est organisé parmi les agents contractuels, à l'exception des agents occupant déjà un siège de cette commission, pour désigner les représentants. Si les agents contractuels ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination dans un délai de quinze jours ou démissionnent ultérieurement de leur mandat de représentant, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration remplissant les conditions prévues à l'article 11, jusqu'à désignation des représentants du personnel par les organisations syndicales auxquelles les sièges ont été attribués à l'issue des opérations électorales.

Chapitre V : Attributions des commissions consultatives paritaires

Article 28 JORFARTI000054970610

Les commissions consultatives paritaires exercent les attributions prévues par les articles R. 271-11 à R. 271-14 du code général de la fonction publique.

S'agissant des agents dont la gestion est assurée par l'administration centrale, outre les attributions mentionnées ci-dessus, la commission compétente à l'égard des assistants d'enseignement et de recherche contractuels des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture connaît des refus de renouvellement de contrat, en application de l'article 9 du décret du 16 avril 1991 susvisé. En outre, cette commission connaît des demandes de dérogation aux limites d'âge requises pour se présenter aux opérations de sélection. Par dérogation aux dispositions de l'article 33, les membres de la commission peuvent être consultés individuellement, par écrit, sur ces demandes de dérogation aux limites d'âge. L'avis est réputé acquis dès lors que la majorité absolue de ses membres aura fait connaître sa réponse par écrit.

Chapitre VI : Fonctionnement

Article 29 JORFARTI000054970613

Le fonctionnement, l'organisation et le déroulement des séances des commissions consultatives paritaires sont régis par les dispositions de la section 4 du chapitre Ier du titre VII du livre II de la partie réglementaire du code général de la fonction publique et par celles prévues au présent chapitre.

Les commissions consultatives paritaires peuvent se réunir dans les conditions prévues aux articles R. 271-16 à R. 271-18 du code général de la fonction publique.

Conformément à l'article R. 271-19 du même code, les séances de la commission ne sont pas publiques.

Enfin, conformément à l'article R. 271-20 du même code, les membres de la commission consultative paritaire sont soumis à une obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.

Article 30 JORFARTI000054970618

La commission consultative paritaire ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le décret du 17 janvier 1986 susvisé et par le présent arrêté ainsi que par son règlement intérieur.

En application de l'article R. 271-21 du code général de la fonction publique, et sous réserve des dispositions de l'article 35, les trois quarts au moins des membres de la commission doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

En application de l'article R. 271-22 du même code, un membre quittant la séance peut donner délégation à tout autre membre de la commission, titulaire ou suppléant, pour voter en son nom.

Article 31 JORFARTI000054970622

La commission consultative paritaire est présidée par l'autorité auprès de laquelle elle est placée ou par son représentant.

Chaque commission consultative paritaire élabore son règlement intérieur.

Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint. Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai d'un mois, aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.

Article 32 JORFARTI000054970623

Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 33 JORFARTI000054970624

La commission consultative paritaire est saisie par son président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toute question entrant dans sa compétence. L'acte portant convocation est adressé par voie électronique aux membres de la commission au moins huit jours avant la séance. Il fixe l'ordre du jour. Elle émet un avis à la majorité des membres présents.

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres siégeant en qualité de titulaire de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné.

Lorsque l'autorité compétente prend une décision contraire à l'avis émis par la commission, cette autorité informe la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis.

Article 34 JORFARTI000054970625

Les représentants de chacune des commissions consultatives paritaires mentionnées à l'article 1er siègent ensemble lors de la réunion de la commission consultative paritaire concernée.

Lorsque les commissions consultatives paritaires sont appelées à siéger en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel qui appartiennent à un niveau de catégorie au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.

Article 35 JORFARTI000054970626

Lorsque la commission consultative paritaire est réunie afin de siéger exclusivement en formation disciplinaire lors d'une séance, le président peut convoquer, pour cette seule séance, les représentants du personnel qui appartiennent à un niveau de catégorie au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné. En ce cas, la condition de quorum mentionnée à l'article 30 est appréciée en fonction du nombre de représentants du personnel convoqués.

Lors de cette séance, l'ordre du jour ne peut prévoir que l'examen de dossiers d'agents dont le niveau de catégorie est au moins égal à celui des représentants du personnel convoqués.

Lorsqu'il est fait usage des dispositions prévues au premier alinéa par le président, la convocation précise les membres de la commission consultative paritaire ayant vocation à siéger. Les autres membres de la commission consultative sont informés de la tenue de la commission, sans pouvoir prendre part à ses travaux.

Article 36 JORFARTI000054970627

Lorsqu'une séance porte sur la situation d'un représentant du personnel siégeant en qualité de titulaire, il est fait appel au suppléant.

Dans le cas où une séance porte sur la situation de tous les représentants du personnel, titulaires et suppléants, ou si aucun représentant ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort prévue au 2° du I de l'article 24.

Article 37 JORFARTI000054970628

Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission consultative paritaire par l'administration pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.

Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.

Article 38 JORFARTI000054970629

Les membres des commissions ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces instances. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Chapitre VII : Dispositions transitoires et finales

Article 39 JORFARTI000054970631

L'arrêté du 10 février 2009 modifié instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents contractuels au ministère chargé de l'agriculture est abrogé.

Article 40 JORFARTI000054970680

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.

Article 41 JORFARTI000054970681

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 octobre 2026.

Pour la ministre et par délégation :

La cheffe du service des ressources humaines, F. CLAQUIN

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Code général de la fonction publique
Code électoral
Code de l'éducation
Code rural et de la pêche maritime
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000054970563, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).