Article 1 JORFARTI000054977597
A l'article R. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « à l'article L. 173-1-5 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 161-21-2 et L. 173-1-5 ».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 octobre 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : anciens élus locaux demandant l'entrée en jouissance d'une pension de retraite de base. Objet : le décret définit les modalités d'application de la majoration de durée d'assurance instituée au bénéfice des anciens élus locaux ayant exercé une fonction au sein d'un organe exécutif. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, dans les conditions précisées à son article 8. Application : le présent décret est pris en application de l'article 5 de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local. Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des solidarités,
Vu le code électoral, notamment son article LO 151 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article R. 26 bis ;
Vu le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, notamment son article R. 8-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 732-61 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-21-2 et R. 173-15 ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 2017-1000 du 10 mai 2017 modifié relatif à l'assurance vieillesse-veuvage applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment son article 3 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 1er juillet 2026 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 juillet 2026 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 8 juillet 2026 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 13 juillet 2026 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
A l'article R. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « à l'article L. 173-1-5 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 161-21-2 et L. 173-1-5 ».
L'article R. 8-1 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 8-1. - Lorsque la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 161-21-2 du code de la sécurité sociale et celle prévue à l'article L. 173-1-5 du même code sont attribuées, en application des articles R. 161-17-1 et R. 173-4-6 du même code, par le régime mentionné à l'article L. 5551-1 du code des transports, chaque trimestre est pris en compte au titre de la durée de service à hauteur de quatre-vingt-dix jours. »
Au premier alinéa de l'article R. 732-61 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « prévues aux articles », est insérée la référence : « L. 161-21-2, ».
Le paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article R. 161-17-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 161-17-1. - I. - Pour l'attribution de la majoration prévue à l'article L. 161-21-2, satisfait la condition d'avoir effectué un mandat complet l'assuré qui a exercé, sans interruption, une ou plusieurs des fonctions mentionnées au même article dans l'une des conditions suivantes :
« 1° Du premier jour qui suit l'élection de l'exécutif, après le renouvellement de l'organe délibérant à l'occasion d'un renouvellement général, jusqu'à la date de proclamation des résultats de l'élection de ce même organe à l'occasion du renouvellement général suivant ;
« 2° Du premier jour qui suit l'élection de l'exécutif, intervenue à la suite d'une annulation juridictionnelle définitive de la précédente élection de l'exécutif intervenue à l'issue du renouvellement général de l'organe délibérant, jusqu'à la date de proclamation des résultats de l'élection de ce même organe à l'occasion du renouvellement général suivant ;
« 3° Du premier jour qui suit l'élection de l'exécutif, après le renouvellement de l'organe délibérant à l'occasion d'une élection partielle intégrale organisée à la suite d'une annulation juridictionnelle définitive à l'occasion d'un renouvellement général, jusqu'à la date de proclamation des résultats de l'élection de ce même organe à l'occasion du renouvellement général suivant ;
« 4° Du premier jour qui suit l'élection de l'exécutif, après le renouvellement de l'organe délibérant à l'occasion d'une élection partielle intégrale organisée en raison de l'impossibilité de constituer ce même organe dans le cadre du renouvellement général, jusqu'à la date de proclamation des résultats de l'élection de ce même organe à l'occasion du renouvellement général suivant.
« II. - Pour l'application de l'avant dernier alinéa de l'article L. 161-21-2, est considéré comme titulaire d'un mandat parlementaire et de la fonction mentionnée au 11° du même article, l'élu qui exerce ces deux fonctions simultanément, quelle que soit la durée de la concomitance de cet exercice sous réserve du délai prévu au I de l'article LO 151 du code électoral pour faire cesser l'incompatibilité mentionnée au même article.
« III. - L'assuré qui demande le bénéfice de la majoration prévue à l'article L. 161-21-2 produit, sur demande de la caisse compétente, les pièces permettant de justifier la nature des fonctions occupées ainsi que le début du mandat et la fin de celui-ci. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste de ces pièces justificatives.
« IV. - Le régime compétent pour attribuer la majoration de durée d'assurance est déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 173-15. »
Après le 9° du I de l'article 15 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° La majoration accordée aux élus locaux en application de l'article L. 161-21-2 du code de la sécurité sociale. »
Après le 8° du I de l'article 12 du décret du 5 octobre 2004 susvisé, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° La majoration accordée aux élus locaux en application de l'article L. 161-21-2 du code de la sécurité sociale. »
Après le 2° du I de l'article 3 du décret du 10 mai 2017 susvisé, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Au IV de l'article R. 161-17-1, après la référence : “R. 173-15” sont ajoutés les mots : “, dans sa version applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.” ; ».
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2027.
Le ministre du travail et des solidarités, la ministre des outre-mer et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 octobre 2026.
Sébastien LECORNU
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail et des solidarités, Jean-Pierre FARANDOU
La ministre des outre-mer, Naïma MOUTCHOU
Le ministre de l'action et des comptes publics, David AMIEL
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.