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Arrêté du 7 octobre 2026 relatif à la procédure interne de recueil et de traitement des signalements d'alerte au ministère de l'Europe et des affaires étrangères

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 octobre 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 octobre 2026
NatureArrêté
Signé le7 octobre 2026
Publié le14 octobre 2026
PublicationJORF n°0240 du 14 octobre 2026
AutoritéMinistère de l'Europe et des affaires étrangères
NOREAEA2625602A
IdentifiantJORFTEXT000054979591
RéférenceArrêté du 7 octobre 2026 relatif à la procédure interne de recueil et de traitement des signalements d'alerte au ministère de l'Europe et des affaires étrangères, JO du 14 octobre 2026, NOR EAEA2625602ALégifrance →

Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,

Vu le code civil, notamment son article 1240 ;

Vu le code pénal, notamment son article 226-10 ;

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, modifiée, notamment son chapitre II ;

Vu le décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 2017 relatif au référent déontologue du ministère des affaires étrangères ;

Vu la délibération n° 2017-191 du 22 juin 2017 portant modification de la délibération n° 2005-305 du 8 décembre 2005 portant autorisation unique de traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de dispositifs d'alerte professionnelle ;

Vu la note du directeur général de l'Agence en date du 8 janvier 2018 portant désignation du référent chargé du recueil des alertes au sein de ses services ;

Vu l'avis du comité social d'administration ministériel en date du 28 janvier 2026 ;

Vu l'avis du comité social d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en date du 25 juin 2026,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000054979601

En application du chapitre Ier du décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 susvisé, il est établi une procédure interne de recueil et de traitement des signalements d'alerte émis par :

- les membres du personnel du ministère des affaires étrangères en fonctions à l'administration centrale ou dans le réseau diplomatique et consulaire et les personnes dont la relation de travail avec ce ministère s'est terminée, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette relation ; - les personnes qui se sont portées candidates à un emploi au sein de ce ministère lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature ; - les collaborateurs extérieurs et occasionnels de ce ministère ; - les cocontractants de ce ministère, leurs sous-traitants ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales les membres de l'organe de direction ou de surveillance de ces co-contractants ou sous-traitants ainsi que les membres de leur personnel.

Cette procédure est également applicable au recueil des signalements d'alerte émis par :

- le personnel en fonction à l'AEFE ; - les personnes dont la relation de travail avec l'AEFE s'est terminée lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette relation ; - les personnes qui se sont portées candidates à un emploi au sein de l'AEFE ; - les collaborateurs extérieurs et occasionnels de l'AEFE ; - les cocontractants de l'AEFE, leurs sous-traitants ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales les membres de l'organe de direction ou de surveillance de ces co-contractants ou sous-traitants ainsi que par les membres de leur personnel.

Cette procédure est également ouverte aux agents des autres administrations de l'Etat lorsqu'ils servent sous l'autorité d'un chef de mission diplomatique, sans préjudice de la procédure de recueil des signalements internes existant dans leur administration.

Article 2 JORFARTI000054979603

Le référent déontologue du ministère des affaires étrangères exerce également la fonction de référent alerte.

Article 3 JORFARTI000054979604

I. - L'auteur d'un signalement d'alerte interne adresse son signalement au référent alerte.

II. - Le signalement d'alerte interne est écrit. Son auteur indique vouloir se placer sous le statut de lanceur d'alerte et communique au référent alerte les coordonnées auxquelles il peut être contacté.

Les échanges entre l'auteur du signalement et le référent alerte sont opérés soit par écrit, transmis par voie postale ou par la valise diplomatique, par courrier avec la mention « CONFIDENTIEL » sous double enveloppe, soit au moyen d'une messagerie cryptée ou par tout autre moyen de nature à garantir la sécurité des informations échangées.

III. - L'auteur du signalement d'alerte interne s'identifie. Toutefois, un signalement même anonyme est recevable lorsque la gravité des faits mentionnés est établie et que les éléments factuels transmis sont suffisamment détaillés. Dans ce cas, le référent alerte apprécie l'opportunité de sa diffusion en tenant compte du souhait d'anonymat de son auteur.

IV. - Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée, l'auteur du signalement fournit au référent alerte tous les faits, informations ou documents dont il dispose, susceptibles d'étayer son signalement. Il précise également les circonstances professionnelles dans lesquelles il en a eu connaissance.

Article 4 JORFARTI000054979606

I. - Le référent alerte accuse réception du signalement dans un délai de 7 jours ouvrés à compter de la réception et indique les garanties de confidentialité dont bénéficie son auteur ainsi que les modalités de communication. Il informe également son auteur du délai prévisible nécessaire à l'examen de sa recevabilité. Ce délai tient compte des informations ou documents fournis lors de l'envoi du signalement.

II. - Dans ce délai indicatif, le référent alerte apprécie la recevabilité du signalement d'alerte interne au regard des dispositions de la loi du 9 décembre 2016 et du décret du 3 octobre 2022 susvisés, ainsi que du présent arrêté. Il informe de sa décision l'auteur du signalement.

Lorsque le signalement est recevable, son auteur est informé de sa recevabilité, des suites qui y seront données et des délais prévisibles de traitement. La recevabilité de son signalement ne préjuge pas de son bien-fondé ni des mesures qu'il appelle. L'irrecevabilité du signalement d'alerte est motivée.

III. - En cas de nécessité de communiquer avec des tiers, notamment pour effectuer des vérifications ou traiter l'alerte, toutes les précautions sont prises pour restreindre l'accès aux informations aux seules personnes qui doivent en connaître. Les tiers sont informés de la nécessité de respecter les règles de confidentialité.

L'auteur du signalement indique au référent alerte, le cas échéant, les services à l'égard desquels il accepte de dévoiler son identité pour effectuer des vérifications ou traiter l'alerte. Ces services garantissent par tout moyen approprié à l'auteur du signalement la confidentialité de son signalement, de sa réception à la clôture du dossier.

IV. - Le référent alerte peut désigner des agents chargés sous son autorité de la réception et dans le respect des mêmes obligations de confidentialité, de l'examen de la recevabilité et du traitement des signalements, ainsi que des relations avec l'auteur du signalement et les autres personnes concernées.

V. - Lorsque le signalement recevable nécessite la mise en œuvre de mesures, l'obligation de traitement peut relever d'autres autorités que le référent alerte. Elle peut, selon les cas, concerner soit l'administration dont relève l'agent, soit une autre administration ou une autre autorité.

Le référent alerte s'assure que les faits signalés font l'objet d'un traitement adéquat et informe régulièrement son auteur des suites réservées à son signalement. Il lui communique dans un délai raisonnable n'excédant pas trois mois à compter de l'accusé de réception du signalement ou, à défaut d'accusé de réception, trois mois à compter de l'expiration d'une période de sept jours ouvrés suivant le signalement, des informations sur les mesures envisagées ou prises pour évaluer l'exactitude des allégations et, le cas échéant, remédier à l'objet du signalement ainsi que sur les motifs de ces dernières.

Article 5 JORFARTI000054979609

I. - Les signalements sont retracés dans un registre dans des conditions garantissant la confidentialité des informations.

II. - Seules les informations suivantes peuvent y être mentionnées :

- ouverture du dossier de signalement avec indication de la date d'envoi par l'auteur du signalement et de sa date de réception ;

- identité, fonctions et coordonnées de l'auteur du signalement ;

- identité, fonctions et coordonnées de la ou des personnes faisant l'objet du signalement ;

- identité, fonctions et coordonnées des personnes intervenant dans la réception, l'examen de la recevabilité et le traitement du signalement ;

- faits, actes, menaces ou préjudices signalés ;

- éléments recueillis dans le cadre de l'examen de la recevabilité et du traitement du signalement, notamment la date, la nature et le contenu des échanges avec l'auteur du signalement, avec la ou les personnes faisant l'objet du signalement et autres tiers ;

- compte rendu des opérations de recevabilité et de traitement du signalement ;

- suites données au signalement, y compris les dates de clôture et de suppression des éléments du dossier de signalement.

Les éléments recueillis sont limités aux domaines concernés par le signalement.

III. - Les informations mentionnées au II ne sont accessibles qu'au référent alerte et aux agents habilités, mentionnés au IV de l'article 4 du présent arrêté. Ceux-ci sont destinataires de tout ou partie des informations mentionnées au II du présent article à raison de leurs attributions ‎respectives et dans la limite du besoin d'en connaître.

Les signalements d'alerte internes peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé conforme aux caractéristiques prévues par la délibération du 22 juin 2017 susvisée.

Article 6 JORFARTI000054979610

I. - Lorsque aucune suite n'est donnée au signalement, les éléments du dossier de signalement de nature à permettre l'identification de son auteur et, éventuellement, celle des personnes visées par celui-ci sont détruits dans un délai maximal de six mois à compter de la clôture de l'ensemble des opérations de recevabilité ou de vérification, sous réserve des dispositions prévues au II. Les personnes concernées en sont informées. Cette destruction s'effectue sous la responsabilité du destinataire du signalement. Les informations figurant au registre mentionné à l'article 5 sont occultées afin de préserver l'anonymat de l'auteur du signalement et des personnes faisant l'objet du signalement.

II. - Lorsqu'une procédure disciplinaire ou des poursuites juridictionnelles sont engagées à l'encontre de l'auteur d'un signalement ou de la personne concernée par celui-ci, les informations relatives au signalement sont conservées jusqu'au terme de la procédure et de ses éventuelles suites contentieuses ou des poursuites.

III. - Les données relatives à un signalement irrecevable sont, sans délai, détruites.

Article 7 JORFARTI000054979611

Le ministère des affaires étrangères ainsi que l'AEFE procèdent à la diffusion de la procédure interne de recueil des signalements d'alerte par voie de publication sur leur site intranet, ou par tout autre moyen propre à permettre sa connaissance et sa compréhension par l'ensemble des personnes susceptibles de former un tel signalement énuméré à l'article 1er .

Cette information rappelle notamment le caractère facultatif du recours au dispositif interne de signalement d'alerte, ses garanties de confidentialité, les conditions de recevabilité du signalement ainsi que l'identité et les coordonnées du référent alerte. Elle indique également que l'utilisation abusive du dispositif peut exposer son auteur à des sanctions disciplinaires et peut engager sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1240 du code civil ainsi que sa responsabilité pénale sur le fondement de l'article 226-10 du code pénal en cas de dénonciation calomnieuse. Elle précise les sanctions encourues.

Article 8 JORFARTI000054979614

L'arrêté du 29 juin 2018 relatif à la procédure de recueil des signalements d'alerte au ministère de l'Europe et des affaires étrangères est abrogé.

Article 9 JORFARTI000054979617

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 octobre 2026.

Jean-Noël BARROT

Textes cités liens · DILA7

Code général de la fonction publique
Code pénal
Code civil

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000054979591, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).