Journal officiel · Décret

Décret n° 2026-961 du 15 octobre 2026 portant modification de la nature et des modalités de dispense des épreuves physiques des concours d'accès aux cadres d'emplois de la filière police municipale et de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des chefs de service de police municipale prévu à l'article 6 du décret du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 octobre 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 octobre 2026
NatureDécret
Signé le15 octobre 2026
Publié le17 octobre 2026
PublicationJORF n°0243 du 17 octobre 2026
AutoritéMinistère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
NORATDB2613075D
IdentifiantJORFTEXT000054992415
RéférenceDécret n° 2026-961 du 15 octobre 2026 portant modification de la nature et des modalités de dispense des épreuves physiques des concours d'accès aux cadres d'emplois de la filière police municipale et de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des chefs de service de police municipale prévu à l'article 6 du décret du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, JO du 17 octobre 2026, NOR ATDB2613075DLégifrance →

Publics concernés : les candidats admissibles aux concours d'accès de trois cadres d'emplois de la filière police municipale (agents de police, chef de service de police municipale et directeur de police municipale), et à l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des chefs de service de police municipale. Objet : le décret a pour objet de substituer aux épreuves physiques prévues pour les concours de trois cadres d'emplois de la filière police municipale et l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, les épreuves physiques actuellement prévues pour les concours de la police nationale. Les candidats seront ainsi soumis au test d'endurance cardio-respiratoire ou test « Luc Léger » et au « parcours d'habileté motrice ». Ce décret revoit également le dispositif de dispense des épreuves physiques. Actuellement réservé aux seules femmes enceintes, le décret étend le dispositif aux femmes bénéficiant du délai légal postnatal ainsi qu'à celles allaitantes au-delà du délai légal postnatal. Les femmes qui auraient accouché avant vingt-deux semaines d'aménorrhée pourront également bénéficier du dispositif de dispense, sous réserve de la présentation d'un certificat médical prévu à l'article 1er du décret n° 2008-800 du 20 août 2008 relatif à l'application du second alinéa de l'article 79-1 du code civil. La note attribuée aux candidates bénéficiant du dispositif est fixée à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats au concours et plafonnée à 10/20. Enfin, le décret procède à une actualisation des références textuelles pour tenir compte du nouveau code général de la fonction publique. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les concours et les examens professionnels d'accès aux cadres d'emplois concernés par le présent décret, ouverts avant son entrée en vigueur, se poursuivent jusqu'à leur terme, dans les conditions fixées par l'arrêté d'ouverture. Application : le présent décret est un texte autonome. Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 511-1 et L. 511-2 ;

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le décret n° 94-932 du 25 octobre 1994 modifié relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents de police municipale ;

Vu le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale ;

Vu le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale ;

Vu le décret n° 2006-1394 du 17 novembre 2006 modifié relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des directeurs de police municipale ;

Vu le décret n° 2008-800 du 20 août 2008 relatif à l'application du second alinéa de l'article 791 du code civil ;

Vu le décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale ;

Vu le décret n° 2011-445 du 21 avril 2011 modifié fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des chefs de service de police municipale ;

Vu le décret n° 2011-448 du 21 avril 2011 modifié fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu par l'article 6 du décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale ;

Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 18 février 2026 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 juin 2026,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000054992434

Le décret n° 94-932 du 25 octobre 1994 susvisé est ainsi modifié :

1° Aux articles 4, 4-5 et 4-9 :

a) Les a et b du 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« a) Un parcours d'habileté motrice ;

« b) Un test d'endurance cardio-respiratoire. » ;

b) Au sixième alinéa, après les mots : « Les candidates enceintes », sont insérés les mots : « ou celles bénéficiant du délai légal postnatal, et les femmes allaitant au-delà du délai légal postnatal » et, après les mots : « auquel elles participent », sont insérés les mots : « , plafonnée à 10 sur 20 » ;

c) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les candidates en possession d'un certificat médical prévu à l'article 1er du décret n° 2008-800 du 20 août 2008 susvisé sont également dispensées, à leur demande et dans les mêmes conditions, des épreuves physiques. » ;

2° A l'article 6 :

a) Au troisième alinéa, les mots : « de l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé » sont remplacés par les mots : « des articles R. 325-92 et R. 325-95 du code général de la fonction publique » ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article R. 325-91 du même code » ;

c) Au septième alinéa, les mots : « à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 325-91 et R. 325-92 du même code » ;

3° A l'article 7 :

a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « une note de 0 à 20 », sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues aux articles R. 325-111 à R. 325-115 du code général de la fonction publique » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé.

Article 2 JORFARTI000054992440

Le décret n° 2006-1394 du 17 novembre 2006 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 5 :

a) Au neuvième alinéa, après les mots : « Des épreuves physiques », sont insérés les mots : « (coefficient 1) » ;

b) Les a et b du 4° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« a) Un parcours d'habileté motrice ;

« b) Un test d'endurance cardio-respiratoire. » ;

c) Au douzième alinéa, après les mots : « Les candidates enceintes », sont insérés les mots : « ou celles bénéficiant du délai légal postnatal, et les femmes allaitant au-delà du délai légal postnatal » et, après les mots : « auquel elles participent », sont insérés les mots : « , plafonnée à 10 sur 20 » ;

d) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les candidates en possession d'un certificat médical prévu à l'article 1er du décret n° 2008-800 du 20 août 2008 susvisé sont également dispensées, à leur demande et dans les mêmes conditions, des épreuves physiques. » ;

2° A l'article 7, les a et b du 4° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« a) Un parcours d'habileté motrice ;

« b) Un test d'endurance cardio-respiratoire. » ;

3° A l'article 11 :

a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 325-91 et R. 325-92 du code général de la fonction publique » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article R. 325-91 du même code » ;

c) Au dixième alinéa, les mots : « l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « les articles L. 325-19 et L. 325-20 du même code » ;

4° A l'article 12 :

a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « une note de 0 à 20 », sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues aux articles R. 325-111 à R. 325-115 du code général de la fonction publique » ;

b) La troisième phrase du deuxième alinéa est supprimée.

Article 3 JORFARTI000054992446

Le décret n° 2011-445 du 21 avril 2011 susvisé est ainsi modifié :

1° Aux articles 3 et 4, les a et b du 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« a) Un parcours d'habileté motrice ;

« b) Un test d'endurance cardio-respiratoire. » ;

2° A l'article 5, les huitième et neuvième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« a) Un parcours d'habileté motrice ;

« b) Un test d'endurance cardio-respiratoire. » ;

3° A l'article 6, après les mots : « Les candidates enceintes », sont insérés les mots : « ou celles bénéficiant du délai légal postnatal, et les femmes allaitant au-delà du délai légal postnatal » et, après les mots : « auquel elles participent », sont insérés les mots : « , plafonnée à 10 sur 20. Les candidates en possession d'un certificat médical prévu à l'article 1er du décret n° 2008-800 du 20 août 2008 susvisé sont également dispensées, à leur demande et dans les mêmes conditions, des épreuves physiques. » ;

4° A l'article 9 :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 325-92 et R. 325-95 du code général de la fonction publique » ;

b) A la deuxième phrase du cinquième alinéa, les mots : « à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 325-91 et R. 325-92 du même code général de la fonction publique » ;

c) Au sixième alinéa, les mots : « l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article R. 325-91 du même code » ;

d) Au huitième alinéa, les mots : « l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « les articles L. 325-19 et L. 325-20 du même code » ;

5° A l'article 10 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « une note de 0 à 20 », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues aux articles R. 325-111 à R. 325-115 du code général de la fonction publique » ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé.

Article 4 JORFARTI000054992455

Le décret n° 2011-448 du 21 avril 2011 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 2, les a et b du 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« a) Un parcours d'habileté motrice ;

« b) Un test d'endurance cardio-respiratoire. » ;

2° A l'article 5 :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'article 17 du décret du 5 juillet 2013 susvisé » ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « dans des conditions identiques à celles prévues par les articles L. 325-19 et L. 325-20 du code général de la fonction publique » ;

3° A l'article 6 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « une note de 0 à 20 », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l'article 18 du décret du 5 juillet 2013 susvisé » ;

b) Après le premier alinéa, ajouter un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Pour les épreuves facultatives, seuls les points excédant la note 10 s'ajoutent au total obtenu aux épreuves obligatoires ; ils sont valables uniquement pour l'admission. » ;

c) Les troisième et sixième alinéas sont supprimés.

Article 5 JORFARTI000054992459

Les concours et les examens professionnels d'accès aux cadres d'emplois concernés par le présent décret, ouverts avant son entrée en vigueur, se poursuivent jusqu'à leur terme, dans les conditions fixées par l'arrêté d'ouverture.

Article 6 JORFARTI000054992460

Le présent décret entre en vigueur au lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 7 JORFARTI000054992461

Le ministre de l'intérieur et la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 octobre 2026.

Sébastien LECORNU

Par le Premier ministre :

La ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, Françoise GATEL

Le ministre de l'intérieur, Laurent NUNEZ

Textes cités liens · DILA12

Code général de la fonction publique
Code civil - art. 79-1
Code de la sécurité intérieure

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000054992415, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).