Article 1 JORFARTI000054993467
L'arrêté du 6 novembre 1992 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 17 du présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 octobre 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,
Vu le code général de la fonction publique, notamment les sections 6 et 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de sa partie réglementaire ;
Vu le décret n° 92-171 du 21 février 1992 modifié portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
Vu le décret n° 92-172 du 21 février 1992 modifié relatif à la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 fixant les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités des élections à la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
Vu l'avis du comité social d'administration ministériel du ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en date du 23 septembre 2026,
Arrête :
L'arrêté du 6 novembre 1992 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 17 du présent arrêté.
L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1. - La désignation des représentants élus des enseignants-chercheurs à la Commission nationale instituée par le décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé se déroule dans les conditions prévues par le présent arrêté. Une note de service en précisera les modalités pratiques pour chaque élection. « Les articles 3 à 19 s'appliquent uniquement en cas de recours au vote à l'urne. En cas de recours au vote électronique, les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités d'organisation et de déroulement des élections sont définies conformément aux dispositions prévues par l'article 7 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susmentionné. »
L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - La date des élections est fixée dans les conditions définies au II de l'article 6 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé. »
L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les membres des corps des enseignants-chercheurs mentionnés à l'article 6 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé ainsi que les personnels détachés dans ces corps sont électeurs dans la section où ils sont inscrits, compte tenu de leur discipline ou de leurs fonctions. « Chaque électeur vote dans son collège d'appartenance : collège des professeurs ou collège des maîtres de conférences. « L'inscription dans la section est effectuée par chaque enseignant-chercheur auprès de la direction générale de l'enseignement et de la recherche. »
Au deuxième alinéa de l'article 5, après les mots : « Ces listes sont affichées », sont insérés les mots : « , au moins un mois avant la date du scrutin, ».
L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Dans les huit jours qui suivent la publication de la liste électorale, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription.
« Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
« Le ministre statue sans délai sur les réclamations.
« Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
« Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage.
« Ces listes sont communiquées à la commission de contrôle des opérations électorales et les rectifications publiées. »
Après le premier alinéa de l'article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce récépissé est remis au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures. »
Le cinquième alinéa de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« - les nom, prénom, sexe, établissement d'affectation des candidats. »
L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - La liste des candidats est accompagnée, au moment du dépôt, des déclarations individuelles de candidature, signées des candidats. »
L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Le vote se déroule par correspondance. « Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote hors délai sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date de leur réception, après les modalités de leur décompte prévues à l'article 18. »
L'article 13 est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, après les mots : « ses nom, prénoms, » sont ajoutés les mots : « son sexe, » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La confection des bulletins de vote, la fourniture des enveloppes et leur expédition sont à la charge de l'administration.
« Les bulletins de vote et les enveloppes sont remis à chaque chef d'établissement, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs exerçant dans l'établissement concerné et inscrits sur les listes électorales. Ils sont transmis par le chef d'établissement aux électeurs. »
A l'article 15, les mots : « le jour du scrutin » sont remplacés par les mots : « le jour du scrutin ou le dernier jour du scrutin ».
L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Le bureau de vote est présidé par le secrétaire général du ministère de l'agriculture, ou son représentant. Les fonctions de secrétaire sont exercées par le sous-directeur de l'enseignement supérieur, ou son représentant. « Il est également composé des délégués et suppléants de chaque liste de candidats. « Les fonctions de scrutateur ne donnent pas lieu à rémunération particulière ».
Au dernier alinéa de l'article 17, les mots : « et du développement rural » sont supprimés.
L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - A l'issue de ces opérations, un procès-verbal est dressé par collège et par section par les bureaux de vote. « Les procès-verbaux comprennent le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes blancs, le nombre de votes nuls, le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence et la répartition des sièges entre les candidatures. « Sont annexés à chaque procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls. « Les procès-verbaux sont immédiatement adressés à la commission de contrôle des opérations électorales. »
Le début de l'article 19 est complétée par les mots suivants : « A l'issue de la transmission des procès-verbaux et sans délai, ».
Les articles 4, 7 et 20 sont abrogés.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 octobre 2026.
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe du service des ressources humaines, F. CLAQUIN
Le chef du service de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, C. KAO
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.