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Décret n° 2026-967 du 20 octobre 2026 relatif à la procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 octobre 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 octobre 2026
NatureDécret
Signé le20 octobre 2026
Publié le21 octobre 2026
PublicationJORF n°0246 du 21 octobre 2026
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSC2613911D
IdentifiantJORFTEXT000055002571
RéférenceDécret n° 2026-967 du 20 octobre 2026 relatif à la procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées, JO du 21 octobre 2026, NOR JUSC2613911DLégifrance →

Publics concernés : greffiers, directeurs des services de greffe judiciaires, greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale, juges consulaires, avocats, commissaires de justice, commerçants, magistrats. Objet : ce décret précise les modalités d'application de la procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées. Il détermine la compétence territoriale des commissaires de justice poursuivant la mise en œuvre de cette procédure. Il précise que cette procédure ne peut être mise en œuvre que lorsque le commandement de payer est signifié à personne, à domicile ou à étude. Il fixe également le contenu de ce commandement et du procès-verbal de non-contestation. Il prévoit les modalités de délivrance du titre exécutoire, en ce compris le greffier compétent. Il précise les mentions obligatoires de l'acte de signification du titre exécutoire et organise les modalités de recours contre ce titre exécutoire. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de la justice et au plus tard le 31 décembre 2026. Application : le décret est pris pour l'application de la loi n° 2026-307 du 23 avril 2026 visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées. Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code des procédure civiles d'exécution ;

Vu l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 modifiée relative au statut des commissaires de justice ;

Vu le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 modifié relatif à la signature électronique ;

Vu le décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 modifié relatif aux compétences des commissaires de justice ;

Vu l'avis du comité social d'administration des services judiciaires en date du 2 juillet 2026 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000055002579

Le titre II du livre Ier du code des procédures civiles d'exécution est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI « Procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées

« Art. R. 126-1. - La procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées est mise en œuvre par un commissaire de justice du ressort de la cour d'appel où demeure le débiteur.

« Art. R. 126-2. - A peine de nullité, le commandement de payer, auquel est joint une copie de la facture, contient, outre les mentions prévues à l'article L. 126-2 et la reproduction des articles L. 126-1 à L. 126-5, les informations suivantes en caractères très apparents : « 1° Mention de la faculté pour le débiteur de contester la dette auprès du commissaire de justice dans le délai d'un mois suivant la signification du commandement par tout moyen donnant date certaine ; « 2° Mention de l'obligation pour le débiteur d'informer le commissaire de justice de toute contestation en justice en cours concernant la créance exigée dans le délai d'un mois suivant la signification du commandement ; « 3° Mention qu'en l'absence d'information d'une contestation au titre des 1° et 2°, la délivrance d'un titre exécutoire pourra être sollicitée auprès du greffier de la juridiction compétente en matière commerciale. « La procédure ne peut être poursuivie que si le commandement de payer est signifié selon les modalités prévues aux articles 654 à 658 du code de procédure civile.

« Art. R. 126-3. - A peine de nullité, le procès-verbal de non-contestation, auquel est joint une copie du commandement de payer et de son acte de signification, contient : « 1° Le montant de la somme due en principal, pénalités et majorations, frais et intérêts, en distinguant les différents éléments de la dette et le cas échéant les sommes réglées depuis la délivrance du commandement de payer, ainsi que le fondement de la dette ; « 2° La mention de l'absence de contestation du débiteur et de l'absence d'information au titre du 2° de l'article R. 126-2 dans le délai d'un mois suivant la signification du commandement ; « 3° La mention de l'absence de paiement intégral dans le même délai.

« Art. R. 126-4. - La demande de délivrance d'un titre exécutoire est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal de commerce, du tribunal mixte de commerce ou de la chambre commerciale du tribunal judiciaire du lieu où demeure le débiteur. Elle est accompagnée du procès-verbal de non contestation et de ses annexes. « Sauf lorsqu'elle est transmise par voie électronique, la requête est présentée en double exemplaire. « A peine de caducité du commandement de payer et du procès-verbal de non contestation, la requête est présentée dans un délai de trois mois à compter de l'établissement du procès-verbal de non contestation.

« Art. R. 126-5. - Le greffier appose la formule exécutoire sur le procès-verbal de non-contestation après avoir vérifié : « 1° Sa compétence ; « 2° La signification du commandement de payer dans les conditions prévues à l'article R. 126-2 ; « 3° L'établissement du procès-verbal de non contestation dans les conditions prévues aux articles L. 126-3 et R. 126-3, ainsi que la concordance du décompte détaillé de la créance entre les montants figurant dans le procès-verbal et ceux figurant dans le commandement de payer ; « 4° Le dépôt de la requête dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article R. 126-4. « La formule exécutoire comporte, le cas échéant, la signature électronique sécurisée du greffier qui l'a apposée, telle que définie par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. « Le rejet de la requête par le greffier est insusceptible de recours.

« Art. R. 126-6. - Un exemplaire de la requête et du procès-verbal de non-contestation revêtu de la formule exécutoire ou de la décision de rejet sont conservés au greffe.

« Art. R. 126-7. - A peine de nullité, l'acte de signification du procès-verbal de non-contestation revêtu de la formule exécutoire indique de manière très apparente le délai d'opposition prévu par l'article R. 126-8, ainsi que les modalités selon lesquelles l'opposition peut être exercée.

« Art. R. 126-8. - Le débiteur peut former opposition auprès du greffe ayant rendu le titre exécutoire par voie électronique dans les conditions prévues par les articles 748-1 à 748-9 du code de procédure civile, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai d'un mois suivant la signification du procès-verbal de non-contestation revêtu de la formule exécutoire. « Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. « Quelles que soient les modalités de signification, le délai d'opposition prévu au premier alinéa est suspensif d'exécution. L'opposition formée dans ce délai est également suspensive à l'égard de l'ensemble des parties. « L'opposition est reçue sans frais par le greffier. Celui-ci invite sans délai le créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues par les articles 748-1 à 748-9 du code de procédure civile, à consigner les frais de l'opposition au greffe dans un délai de quinze jours, à peine de caducité de la demande.

« Art. R. 126-9. - Dès réception de l'opposition, le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues par les articles 748-1 à 748-9 du code de procédure civile. « La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition. Copie de la déclaration d'opposition est jointe à celle qui est régulièrement adressée au créancier à l'adresse qu'il a indiquée lors du dépôt de la requête en délivrance du titre exécutoire. « La convocation contient, à peine de nullité : « 1° Sa date ; « 2° L'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition est portée ; « 3° L'indication de la date de l'audience à laquelle les parties sont convoquées ; « 4° Les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire assister ou représenter. « La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, le cas échéant selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472 du code de procédure civile.

« Art. R. 126-10. - Le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 82 du code de procédure civile.

« Art. R. 126-11. - Le tribunal constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît. « L'extinction de l'instance rend non avenu le procès-verbal de non-contestation revêtu de la formule exécutoire.

« Art. R. 126-12. - Le désistement du débiteur qui a formé opposition obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405 du code de procédure civile.

« Art. R. 126-13. - Le jugement du tribunal se substitue au procès-verbal de non-contestation revêtu de la formule exécutoire. »

Article 2 JORFARTI000055002604

Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° L'article R. 215-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les frais d'opposition consignés conformément à l'article R. 126-8 du code des procédures civiles d'exécution sont encaissés selon les modalités prévues au premier alinéa. » ;

2° L'article R. 531-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 123-24 est également complété par un 10° ainsi rédigé :

« “10° Les frais d'opposition consignés conformément à l'article R. 126-8 du code des procédures civiles d'exécution.” »

Article 3 JORFARTI000055002608

Au premier alinéa de l'article 1er du décret du 10 décembre 2021 susvisé, après la référence : « 7°, », est insérée la référence : « 7° bis, ».

Article 4 JORFARTI000055002610

Après le huitième alinéa du 1° de l'article R. 641-1 du code des procédures civiles d'exécution, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles R. 126-1 à R. 126-13 dans leur rédaction résultant du décret n° 2026-967 du 20 octobre 2026. »

Article 5 JORFARTI000055002612

Le présent décret entre en vigueur, y compris dans les îles Wallis et Futuna, à une date fixée par arrêté du ministre de la justice et au plus tard le 31 décembre 2026.

Article 6 JORFARTI000055002613

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 octobre 2026.

Sébastien LECORNU

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Gérald DARMANIN

La ministre des outre-mer, Naïma MOUTCHOU

Textes cités liens · DILA6

Code de procédure civile
Code de l'organisation judiciaire

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000055002571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).