Article 1 JORFARTI000055002579
Le titre II du livre Ier du code des procédures civiles d'exécution est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI « Procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées
« Art. R. 126-1. - La procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées est mise en œuvre par un commissaire de justice du ressort de la cour d'appel où demeure le débiteur.
« Art. R. 126-2. - A peine de nullité, le commandement de payer, auquel est joint une copie de la facture, contient, outre les mentions prévues à l'article L. 126-2 et la reproduction des articles L. 126-1 à L. 126-5, les informations suivantes en caractères très apparents : « 1° Mention de la faculté pour le débiteur de contester la dette auprès du commissaire de justice dans le délai d'un mois suivant la signification du commandement par tout moyen donnant date certaine ; « 2° Mention de l'obligation pour le débiteur d'informer le commissaire de justice de toute contestation en justice en cours concernant la créance exigée dans le délai d'un mois suivant la signification du commandement ; « 3° Mention qu'en l'absence d'information d'une contestation au titre des 1° et 2°, la délivrance d'un titre exécutoire pourra être sollicitée auprès du greffier de la juridiction compétente en matière commerciale. « La procédure ne peut être poursuivie que si le commandement de payer est signifié selon les modalités prévues aux articles 654 à 658 du code de procédure civile.
« Art. R. 126-3. - A peine de nullité, le procès-verbal de non-contestation, auquel est joint une copie du commandement de payer et de son acte de signification, contient : « 1° Le montant de la somme due en principal, pénalités et majorations, frais et intérêts, en distinguant les différents éléments de la dette et le cas échéant les sommes réglées depuis la délivrance du commandement de payer, ainsi que le fondement de la dette ; « 2° La mention de l'absence de contestation du débiteur et de l'absence d'information au titre du 2° de l'article R. 126-2 dans le délai d'un mois suivant la signification du commandement ; « 3° La mention de l'absence de paiement intégral dans le même délai.
« Art. R. 126-4. - La demande de délivrance d'un titre exécutoire est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal de commerce, du tribunal mixte de commerce ou de la chambre commerciale du tribunal judiciaire du lieu où demeure le débiteur. Elle est accompagnée du procès-verbal de non contestation et de ses annexes. « Sauf lorsqu'elle est transmise par voie électronique, la requête est présentée en double exemplaire. « A peine de caducité du commandement de payer et du procès-verbal de non contestation, la requête est présentée dans un délai de trois mois à compter de l'établissement du procès-verbal de non contestation.
« Art. R. 126-5. - Le greffier appose la formule exécutoire sur le procès-verbal de non-contestation après avoir vérifié : « 1° Sa compétence ; « 2° La signification du commandement de payer dans les conditions prévues à l'article R. 126-2 ; « 3° L'établissement du procès-verbal de non contestation dans les conditions prévues aux articles L. 126-3 et R. 126-3, ainsi que la concordance du décompte détaillé de la créance entre les montants figurant dans le procès-verbal et ceux figurant dans le commandement de payer ; « 4° Le dépôt de la requête dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article R. 126-4. « La formule exécutoire comporte, le cas échéant, la signature électronique sécurisée du greffier qui l'a apposée, telle que définie par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. « Le rejet de la requête par le greffier est insusceptible de recours.
« Art. R. 126-6. - Un exemplaire de la requête et du procès-verbal de non-contestation revêtu de la formule exécutoire ou de la décision de rejet sont conservés au greffe.
« Art. R. 126-7. - A peine de nullité, l'acte de signification du procès-verbal de non-contestation revêtu de la formule exécutoire indique de manière très apparente le délai d'opposition prévu par l'article R. 126-8, ainsi que les modalités selon lesquelles l'opposition peut être exercée.
« Art. R. 126-8. - Le débiteur peut former opposition auprès du greffe ayant rendu le titre exécutoire par voie électronique dans les conditions prévues par les articles 748-1 à 748-9 du code de procédure civile, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai d'un mois suivant la signification du procès-verbal de non-contestation revêtu de la formule exécutoire. « Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. « Quelles que soient les modalités de signification, le délai d'opposition prévu au premier alinéa est suspensif d'exécution. L'opposition formée dans ce délai est également suspensive à l'égard de l'ensemble des parties. « L'opposition est reçue sans frais par le greffier. Celui-ci invite sans délai le créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues par les articles 748-1 à 748-9 du code de procédure civile, à consigner les frais de l'opposition au greffe dans un délai de quinze jours, à peine de caducité de la demande.
« Art. R. 126-9. - Dès réception de l'opposition, le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues par les articles 748-1 à 748-9 du code de procédure civile. « La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition. Copie de la déclaration d'opposition est jointe à celle qui est régulièrement adressée au créancier à l'adresse qu'il a indiquée lors du dépôt de la requête en délivrance du titre exécutoire. « La convocation contient, à peine de nullité : « 1° Sa date ; « 2° L'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition est portée ; « 3° L'indication de la date de l'audience à laquelle les parties sont convoquées ; « 4° Les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire assister ou représenter. « La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, le cas échéant selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472 du code de procédure civile.
« Art. R. 126-10. - Le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 82 du code de procédure civile.
« Art. R. 126-11. - Le tribunal constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît. « L'extinction de l'instance rend non avenu le procès-verbal de non-contestation revêtu de la formule exécutoire.
« Art. R. 126-12. - Le désistement du débiteur qui a formé opposition obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405 du code de procédure civile.
« Art. R. 126-13. - Le jugement du tribunal se substitue au procès-verbal de non-contestation revêtu de la formule exécutoire. »