Article 1 JORFARTI000055006160
A l'article 8-1 de l'arrêté du 29 octobre 2019 modifié susvisé, les mots : « l'arrêté du 22 juillet 2026 » sont remplacés par les mots : « l'arrêté du 14 octobre 2026 ».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 octobre 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'éducation nationale et la ministre des outre-mer,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-1 à D. 337-25-1 ;
Vu l'arrêté du 29 octobre 2019 modifié portant création de la spécialité « Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) » de certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance,
Arrêtent :
A l'article 8-1 de l'arrêté du 29 octobre 2019 modifié susvisé, les mots : « l'arrêté du 22 juillet 2026 » sont remplacés par les mots : « l'arrêté du 14 octobre 2026 ».
L'annexe II b relative au règlement d'examen de l'arrêté du 29 octobre 2019 modifié susvisé, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 22 juillet 2026, est remplacée par l'annexe au présent arrêté.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2027.
Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXES ANNEXE II b RÈGLEMENT D'EXAMEN
Certificat d'aptitude professionnelle Spécialité Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | - élèves dans un établissement public ou privé sous contrat ; - apprentis dans un CFA porté par un EPLE, GRETA ou GIP-FCIP assurant toute la formation ; - apprentis dans un CFA habilité au CCF ; - -stagiaires de la formation professionnelle continue dans un établissement public. | - élèves dans un établissement privé hors contrat ; - apprentis dans un CFA non habilité au CCF ; - stagiaires de la formation professionnelle continue en établissement privé ; - candidats de l'enseignement à distance ; - candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation ; - candidats majeurs justifiant d'une expérience professionnelle ou de périodes de formation en milieu professionnel, dans le secteur concerné, et dans les trois ans précédant l'examen, d'une durée minimale de 14 semaines. | Stagiaires de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité au CCF intégral | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Épreuves | Unités | Coef. | Mode | Mode | Durée | Mode | Durée | ||
Unités professionnelles | |||||||||
EP1 : Production alimentaire | UP1 | 6 (1) | CCF | Ponctuel écrit, pratique et oral | 4 h 30 | CCF | |||
EP2 : Service en restauration | UP2 | 6 | CCF | Ponctuel pratique et oral | 2 h 30 | CCF | |||
Unités d'enseignement général | |||||||||
EG1 : Prévention-santé-environnement | UG1 | 1 | CCF | Ponctuel écrit | 1 h | CCF | |||
EG2 : Français, histoire-géographie et enseignement moral et civique | UG2 | 3 | CCF | Ponctuel écrit et oral | 2 h 25 (2) (2 h+10 min + (2) 15 min) | CCF | |||
EG3 : Mathématiques - Physique-chimie | UG3 | 2 | CCF | Ponctuel écrit | 1 h 30 (3) (45 min + 4 min) | CCF | |||
EG4 : Éducation physique et sportive | UG4 | 1 | CCF | Ponctuel | CCF | ||||
EG5 : Langue vivante | UG5 | 1 | CCF | Ponctuel écrit et oral | 1 h 06 (4) (1 h+6 min) | CCF | |||
Épreuves facultatives (5) | |||||||||
Épreuve facultative 1 : Arts appliqués et cultures artistiques | UF1 | 1 | Ponctuel écrit | 1 h 30 | Ponctuel écrit | 1 h 30 | Ponctuel écrit | 1 h 30 | |
Épreuve facultative 2 : Mobilité | UF2 | 1 | (6) | (6) | (6) | ||||
(1) 1 point de coefficient est attribué à l'évaluation du chef-d'œuvre, uniquement pour les scolaires et les apprentis.
L'évaluation s'effectue conformément à l'arrêté du 28 novembre 2019 définissant les modalités d'évaluation du chef-d'œuvre prévue à l'examen du CAP par l'article D. 337-3-1 du code de l'éducation.
(2) Français : écrit d'une durée de 2 heures et oral d'une durée de 10 minutes. Histoire-géographie-enseignement moral et civique : oral de 15 minutes dont 5 de préparation.
(3) Mathématiques : écrit d'une durée de 45 minutes. Physique-chimie : écrit d'une durée de 45 minutes.
(4) Ecrit d'une durée d'une heure et oral de 6 minutes.
(5) Le candidat peut choisir une ou deux unités facultatives parmi les unités proposées. Les conditions sont fixées par la réglementation en vigueur. Seuls les points excédant 10 sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'obtention du diplôme et de l'attribution d'une mention.
(6) Les modalités d'évaluation de l'épreuve facultative de mobilité sont définies dans l'Ancrearrêté du 30 août 2019Ancre portant création d'une unité facultative de mobilité et de l'attestation MobilitéPro dans le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle.
(3) Mathématiques : écrit d'une durée de 45 minutes. Physique-chimie : écrit d'une durée de 45 minutes.
(4) Ecrit d'une durée d'une heure et oral de 6 minutes.
(5) Le candidat peut choisir une ou deux unités facultatives parmi les unités proposées. Les conditions sont fixées par la réglementation en vigueur. Seuls les points excédant 10 sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'obtention du diplôme et de l'attribution d'une mention.
(6) Les modalités d'évaluation de l'épreuve facultative de mobilité sont définies dans l'arrêté du 30 août 2019 portant création d'une unité facultative de mobilité et de l'attestation MobilitéPro dans le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle.
Fait le 14 octobre 2026.
Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service de l'instruction publique, de l'action et de l'accompagnement pédagogiques, adjoint à la directrice générale de l'enseignement scolaire, P. DESBIOLLES
La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale des outre-mer, A.-G. BAUDOUIN
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.