Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 octobre 2026 portant sur le concours d'admission sur titres en deuxième et troisième année de l'Ecole navale et aux concours d'admission sur titres dans le corps des officiers spécialisés de la marine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 octobre 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 octobre 2026
NatureArrêté
Signé le16 octobre 2026
Publié le24 octobre 2026
PublicationJORF n°0249 du 24 octobre 2026
AutoritéMinistère des armées et des anciens combattants
NORARMN2628171A
IdentifiantJORFTEXT000055011639
RéférenceArrêté du 16 octobre 2026 portant sur le concours d'admission sur titres en deuxième et troisième année de l'Ecole navale et aux concours d'admission sur titres dans le corps des officiers spécialisés de la marine, JO du 24 octobre 2026, NOR ARMN2628171ALégifrance →

La ministre des armées et des anciens combattants,

Vu le décret n° 77-1247 du 14 novembre 1977 modifié relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant d'une qualification professionnelle ;

Vu le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine ;

Vu l'arrêté du 19 mai 2020 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des phases orales des examens, concours, recrutements et sélections militaires et pour les délibérations des jurys, commissions et instance de sélection ;

Vu l'arrêté du 30 août 2021 modifié relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers ;

Vu l'arrêté du 21 avril 2022 modifié relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 2024 fixant les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour le personnel militaire de la marine nationale,

Arrête :

Chapitre préliminaire

Article 1 JORFARTI000055011655

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, le programme, les conditions d'organisation, le déroulement des concours d'admission sur titres en deuxième et troisième année de l'Ecole navale et des concours d'admission sur titres dans le corps des officiers spécialisés de la marine, la nature des épreuves et des coefficients qui leur sont attribués ainsi que les modalités de scolarité.

Chaque année, un arrêté fixant le nombre de places offertes pour ce concours et par filières ainsi qu'un avis de concours sont publiés au Journal officiel de la République française.

Une circulaire annuelle fixe les modalités pratiques d'organisation et de déroulement du concours, notamment :

- les formalités à remplir par les candidats ;

- le calendrier des épreuves ;

- les diplômes ou les titres requis, dans les domaines de compétence plus particulièrement recherchés par la marine ;

- la liste des centres d'examen.

Chapitre Ier : AUTORISATION À CONCOURIR

Article 2 JORFARTI000055011657

La liste des diplômes ou titres exigés pour ces concours est fixée en annexe, complétée, le cas échéant, par une circulaire annuelle.

Chapitre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS

Article 3 JORFARTI000055011658

Le déroulement est le même pour les concours d'admission sur titres d'admission en deuxième et troisième année de l'Ecole navale et les concours d'admission sur titres dans le corps des officiers spécialisés de la marine. Ils peuvent comporter des épreuves communes.

Ces concours comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission avec des épreuves orales, sportives, des tests psychotechniques, une épreuve de groupe et un entretien avec un psychologue du service de psychologie appliquée de la marine.

Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue de la phase d'admissibilité peuvent se présenter à ces épreuves.

Une liste d'admissibilité, une liste d'admission principale et éventuellement une liste complémentaire sont arrêtées pour chacune des filières ouvertes lors de ces concours.

Article 4 JORFARTI000055011659

Un jury propre est constitué pour chacun des concours ouverts, nommé par décision du ministre de la défense (directeur du personnel de la marine). Il comprend :

- un président, officier supérieur du corps des officiers de marine ; - des membres.

Le directeur du personnel de la marine désigne également parmi les membres du jury celui qui serait susceptible de remplacer le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

Article 5 JORFARTI000055011660

La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur du personnel de la marine qui :

- organise le déroulement général du concours ; - rassemble les propositions faites par le jury ; - procède à la publication des listes d'admissibilité et d'admission.

Article 6 JORFARTI000055011661

Le président de chaque jury donne ses directives aux membres de son jury, définit les critères à prendre en considération et coordonne leurs activités. Il reçoit toutes requêtes relatives au déroulement du concours et leur donne la suite qui convient.

Chapitre III : ADMISSIBILITÉ

Article 7 JORFARTI000055011662

La phase d'admissibilité comprend l'examen détaillé des dossiers de candidature. La circulaire annuelle fixe la composition des dossiers et les modalités d'entretiens.

Article 8 JORFARTI000055011663

Le dossier constitué pour la phase d'admissibilité conformément à l'article 7 est noté sur 20.

Article 9 JORFARTI000055011664

A l'issue de l'examen des dossiers, pour chacun des concours, le jury propose au ministre de la défense (directeur du personnel de la marine) un classement des candidats et fixe le nombre de maximal de candidats pouvant être déclarés admissibles.

Article 10 JORFARTI000055011665

Le ministre de la défense (directeur du personnel de la marine) arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles pour chaque concours.

Les résultats sont transmis aux écoles partenaires et les candidats sont informés de leur admissibilité ou non-admissibilité par courriel avec demande d'accusé réception à transmettre à l'adresse :

dpm-srm-osc-ops.recrutement.fct@intradef.gouv.fr

Article 11 JORFARTI000055011666

Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

Chapitre IV : ÉPREUVES D'ADMISSION

Article 12 JORFARTI000055011667

Chaque candidat reçoit une convocation par courriel pour passer les épreuves avec demande d'accusé réception à transmettre à l'adresse : dpm-srm-osc-ops.recrutement.fct@intradef.gouv.fr

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou s'y présente après l'heure fixée pour le début des épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Il est exclu du concours par décision du président du jury.

Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé dans les meilleurs délais.

Article 13 JORFARTI000055011668

Les épreuves d'admission, notées de 0 à 20, comprennent les épreuves suivantes :


ÉPREUVE

COEFFICIENT

DURÉE

Épreuve orale d'aptitude générale

8

50 minutes

Épreuves sportives

2

1 heure

Total des coefficients

10

Article 14 JORFARTI000055011669

L'épreuve orale d'aptitude générale consiste en un entretien qui a lieu devant le jury. Cette épreuve a pour but :

- d'évaluer les connaissances générales du candidat ; - de permettre d'apprécier les motivations, les aptitudes, la capacité d'argumentation, le sens de la communication, les connaissances maritimes et la façon dont se projette le candidat dans les fonctions visées notamment quant à sa capacité à assumer les responsabilités d'officier.

Article 15 JORFARTI000055011670

Les modalités d'exécution et les barèmes de cotation des épreuves sportives sont fixés par l'arrêté du 30 août 2021 susvisé.

Les épreuves sportives sont organisées afin de vérifier l'aptitude physique des candidats à assumer un emploi d'officier, puis d'opérer un classement parmi ces candidats.

Chapitre V : ADMISSION

Article 16 JORFARTI000055011672

Après la clôture des épreuves d'admission, le jury arrête pour chacun des concours les listes de classement par ordre de mérite, compte tenu des résultats obtenus par les candidats aux différentes épreuves d'admission. Cette liste est composée d'une liste principale et éventuellement d'une liste complémentaire. Le jury indique le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis. La liste principale et la liste complémentaire sont soumises à l'approbation du ministre de la défense (directeur du personnel de la marine). Le jury prononce l'élimination des candidats qui, bien qu'ayant obtenu un nombre total de points suffisant, ont obtenu :

- une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'épreuve orale ; - une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à la moyenne des épreuves sportives.

Toutefois, une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à la moyenne des épreuves sportives n'est pas éliminatoire lorsqu'un candidat n'a pas pu subir tout ou partie des épreuves sportives par suite d'une inaptitude médicale, sous réserve que le candidat fournisse à la commission d'admission les pièces justificatives nécessaires.

Article 17 JORFARTI000055011673

Le ministre de la défense (directeur du personnel de la marine) arrête pour chacun des concours les listes d'admission, par spécialités, et les listes complémentaires correspondantes.

Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.

Article 18 JORFARTI000055011674

Les notes attribuées aux candidats à l'issue des épreuves d'admission et leur rang de classement ainsi que le nombre total de points du dernier admis peuvent leur être communiqués à l'issue du concours.

En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés successivement par la note d'épreuve orale d'aptitude générale, ensuite, par la note des épreuves sportives et s'il est nécessaire, par l'âge, au bénéfice du plus jeune.

Les réclamations éventuelles doivent être formulées par écrit dans un délai de huit jours à compter de la date de réception des notes des épreuves, dûment attestée par le candidat.

Article 19 JORFARTI000055011675

Les candidats figurant sur la liste principale d'admission sont invités à rejoindre l'Ecole navale selon la procédure décrite dans la décision d'admission. Les candidats figurant sur la liste complémentaire sont invités, dans l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire, à rejoindre l'Ecole navale s'ils sont désignés en remplacement des candidats démissionnaires de la liste principale, selon la même procédure.

Article 20 JORFARTI000055011676

L'admission n'est définitive qu'après vérification lors du ralliement en école :

- de l'aptitude médicale pour la spécialité considérée ; - de l'avis de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD) à l'issue de l'enquête de sécurité.

Article 21 JORFARTI000055011677

Les candidats renonçant à leur admission doivent en informer dans les plus brefs délais le service de recrutement de la marine (bureau officiers) par courriel. Sauf décision particulière du ministre de la défense (directeur du personnel de la marine), tout candidat qui ne rejoint pas l'Ecole navale est considéré comme s'étant désisté.

Le bénéfice de l'admission ne peut, sauf dérogation du ministre de la défense (directeur du personnel de la marine), être reporté d'une année sur l'autre.

Article 22 JORFARTI000055011678

Les candidats admis sur titres en deuxième année de l'Ecole navale sont nommés au grade d'aspirant dès leur admission en école.

Les candidats admis aux concours d'admission sur titres en troisième année de l'Ecole navale sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 2e classe dès leur admission en école.

Les candidats admis aux concours d'admission sur titres dans le corps des officiers spécialisés de la marine sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 2e classe dès leur admission à l'un des cursus de formation des officiers spécialisés de la marine.

Article 23 JORFARTI000055011679

Les candidats admis définitivement aux concours d'admission sur titres en deuxième année de l'Ecole navale ayant satisfait au cycle de formation de deux ans à l'Ecole navale sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe conformément au 1° de l'article 20 du décret du 12 septembre 2008 susvisé.

Les candidats admis définitivement aux concours d'admission sur titres en troisième année de l'Ecole navale ayant satisfait au cycle de formation d'un an à l'Ecole navale sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe conformément au 1° de l'article 20 du décret du 12 septembre 2008 susvisé.

Les candidats admis définitivement aux concours d'admission sur titres dans le corps des officiers spécialisés de la marine ayant satisfait aux cycles de formation et accompli au moins dix mois de service sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe conformément au b du 1° de l'article 21 du décret du 12 septembre 2008 susvisé.

Chapitre VI : SCOLARITÉ

Article 24 JORFARTI000055011683

La scolarité des candidats admis aux concours d'admission sur titres en deuxième année de l'Ecole navale se déroulera de la manière suivante :

- durant leur premier semestre de scolarité, les candidats admis sont intégrés à la promotion des élèves officiers de première année de l'Ecole navale ; - à partir de leur deuxième semestre de scolarité, ils rejoignent la promotion des élèves officiers de deuxième année, promotion avec qui ils effectueront la suite de la scolarité ; - enfin, ils intègrent l'école d'application des officiers de marine pour leur quatrième semestre et participent à la mission Jeanne d'Arc.

Chapitre VII : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 25 JORFARTI000055011684

Le présent arrêté entre en vigueur au titre du recrutement sur titres en deuxième année à l'Ecole navale de l'année 2027.

Article 26 JORFARTI000055011685

Conformément au 1° a de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, le concours est ouvert aux candidats âgés de dix-neuf ans au moins et de de vingt-et-un ans au plus.

Article 27 JORFARTI000055011687

L'arrêté du 3 mars 2009 relatif aux concours d'admission sur titres en deuxième et troisième année de l'Ecole navale et aux concours d'admission sur titres dans le corps des officiers spécialisés de la marine est abrogé.

Article 28 JORFARTI000055011721

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000055011722

ANNEXE LISTE DES DIPLÔMES OU TITRES PERMETTANT DE CONCOURIR POUR L'ADMISSION SUR TITRES EN DEUXIÈME À L'ÉCOLE NAVALE

1° Sont autorisés à concourir pour l'admission sur titres en deuxième année à l'Ecole navale :

- les étudiants scolarisés en deuxième année dans l'une des écoles ayant une convention de partenariat de recrutement sur titres avec l'Ecole navale ;

2° Sont autorisés à rallier l'Ecole navale, les candidats admis sur titres en deuxième année qui fournissent :

- l'autorisation de leur école ; - l'attestation de validation de deuxième année de leur école d'origine.

Fait le 16 octobre 2026.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur du personnel de la marine, S. BORDARIER

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