Publics concernés : étudiants souhaitant accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique et les établissements d'enseignement supérieur. Objet : le décret fixe les conditions et les modalités d'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique. Il crée une voie d'accès principale à ces formations dénommée « licence portail santé ». Il prévoit des dispositions transitoires pour les étudiants ayant commencé un cursus dans le cadre de la précédente réglementation. Il détermine les conditions particulières d'accès à ces formations pour les élèves du service de santé des armées. Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur à la rentrée universitaire 2027-2028. Application : le décret est pris en application de l'article L. 631-1 du code de l'éducation. Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace,
Vu le code de la défense, notamment le livre Ier de sa quatrième partie ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 631-1 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2020-782 du 25 juin 2020 modifié relatif aux élèves officiers des écoles du service de santé des armées ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, en date du 7 juillet 2026 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 28 septembre 2026 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000055012154
L'article R. 631-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au premier alinéa, après les mots : « du troisième alinéa » sont ajoutés les mots : « et du quatrième alinéa » ;
b) Au 1° :
- après les mots : « enseignement supérieur », sont ajoutés les mots : « dite “licence portail santé” » ;
- les mots : « dans les conditions prévues au I de l'article R. 631-1-1 et de l'article R. 631-1-2 et » et les mots : « dispensée dans une université comportant ou non une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l'article L. 713-4 » sont supprimés ;
c) Les 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Une formation ayant permis l'obtention de grades, titres ou diplômes visés à l'article R. 631-1-3 et dans les conditions déterminées à cet article ;
« 3° Une formation ayant permis l'obtention de grades, titres ou diplômes d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre visés à l'article R. 631-1-4 et dans les conditions déterminées à cet article ; »
d) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Une formation ayant permis l'obtention de grades, titres ou diplômes d'un pays autre que ceux mentionnés au 3° visés à l'article R. 631-1-5 et dans les conditions déterminées à cet article. » ;
e) Les six derniers alinéas sont supprimés ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - La première année de la “licence portail” santé prévue au 1° du I comporte 60 crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (“crédits-ECTS”) répartis en trois blocs :
« 1° Un bloc dit “santé”, constitué de 24 à 30 crédits-ECTS, correspondant à des disciplines relevant de la santé déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;
« 2° Un bloc dit “disciplinaire”, constitué de 24 à 30 crédits-ECTS, correspondant à des disciplines relevant de licences dont la liste des mentions est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ou de la formation en soins infirmiers ;
« 3° Un bloc dit “transversal”, constitué de 6 à 12 crédits-ECTS, correspondant à l'apprentissage de compétences transversales requises pour les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, telles que l'aptitude à l'analyse, à la synthèse, à l'expression écrite et orale, au repérage et à l'exploitation des ressources documentaires, la connaissance des métiers de la santé ainsi que des compétences psycho-sociales, linguistiques et numériques.
« Le nombre de crédits-ECTS attribués à chacun des blocs prévus aux 1° à 3° est déterminé par l'université dans les limites mentionnées aux alinéas précédents. » ;
3° Sont ajoutés des III, IV, V et VI ainsi rédigés :
« III. - Pour accueillir des étudiants en “licence portail santé”, les universités soit disposent d'unités de formation en médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique, soit justifient d'une convention avec une université en disposant. Les universités qui proposent un bloc dit “disciplinaire” en formation en soins infirmiers justifient d'une convention avec un institut de formation en soins infirmiers autorisé en application de l'article L. 4383-3 du code de la santé publique. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé définit les stipulations figurant dans ces conventions.
« L'université respecte, pour chaque mention de “licence portail santé”, une proportion maximale de places offertes aux étudiants fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et, lorsqu'elle dispose d'unités de formation en médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique, propose une diversité et un nombre minimum de mentions de licence au regard de l'ensemble des mentions de licence qu'elle propose, déterminés par cet arrêté.
« IV. - L'inscription en première année de “licence portail santé” s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 612-3. Elle n'est possible qu'une fois, sauf redoublement dans les conditions prévues au deuxième alinéa ou dérogation accordée par le président de l'université, en cas de renoncement à une première inscription ou de circonstances exceptionnelles ayant affecté la scolarité de l'étudiant au cours de l'année.
« Les étudiants qui n'ont pas validé la première année de la “licence portail santé” peuvent s'y inscrire une dernière fois, dans la même mention que la première, à la condition d'avoir validé un nombre minimal de crédits-ECTS, dans chacun des blocs visés aux 1° et 2° du II, fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
« L'inscription en “licence portail santé” n'est pas autorisée pour un étudiant qui a obtenu au moins 60 crédits-ECTS dans une licence de même mention que celle choisie pour la “licence portail santé”.
« Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé détermine les modalités selon lesquelles le président de l'université s'assure du respect de ces conditions d'inscription.
« V. - La validation de la première année de “licence portail santé” permet aux étudiants soit :
« 1° D'accéder aux formations de médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique, dans la limite des capacités de formation et si leur rang de classement, tel que déterminé à l'article R. 631-1-2, leur permet ;
« 2° De poursuivre en deuxième année la formation conduisant à un diplôme national de licence dans la mention choisie en première année ou la formation en soins infirmiers.
« La poursuite de la formation en soins infirmiers peut être conditionnée à la validation de certains crédits-ECTS et stages requis pour cette formation, que l'étudiant n'aurait pas validés en première année de “licence portail santé”, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
« VI. - Un étudiant, inscrit dans le parcours de formation prévu au 1° du I ne peut présenter que deux candidatures à l'admission en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, sans préjudice des candidatures qu'il peut présenter au titre des articles R. 631-1-3, R. 631-1-4 et R. 631-1-5.
« La première inscription en “licence portail santé” vaut première candidature.
« La seconde candidature, à l'issue de la deuxième année de la formation conduisant au diplôme national de licence ou de la formation en soins infirmiers, ne peut être présentée que l'année qui suit la validation de la première année du parcours de formation mentionné au 1° du I de l'article R. 631-1 ou l'année qui suit une période de césure accordée par le président de l'université ou pour accomplir un service national, sauf dérogation accordée par le président de l'université, en cas de circonstances exceptionnelles ayant affecté la scolarité de l'étudiant au cours de l'année.
« A l'issue de l'année de redoublement prévue au IV, un étudiant ne peut pas présenter sa candidature à l'accès en deuxième année du premier cycle des formations en médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique, sauf dérogation accordée par le président de l'université à raison de circonstances exceptionnelles ayant affecté sa scolarité lors de la première année. En ce dernier cas, cette candidature est regardée comme valant première candidature. »
Article 2 JORFARTI000055012157
Les articles R. 631-1-1 à R. 631-1-3 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. R. 631-1-1. - Une fois déterminée, dans les conditions prévues à l'article R. 631-1-6, sa capacité d'accueil en deuxième et troisième années du premier cycle pour chacune des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, chaque université fixe le nombre de places proposées, pour chacune de ces années et chacune de ces formations au titre respectivement du 3° et du 4° du I de l'article R. 631-1, dans la limite de pourcentages maximaux du total de places définis par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
« L'université répartit les autres places proposées respectivement au titre du 1° du I de l'article R. 631-1 pour la deuxième année et au titre du 2° du I du même article pour les deuxième et troisième année, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé qui précise notamment le pourcentage minimal de places pour les étudiants relevant du parcours de formation défini au 2° du I de cet article et le pourcentage maximal de places proposées aux étudiants présentant une première candidature au titre du 1° du I de cet article.
« L'ensemble des places offertes, en deuxième et troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour les parcours de formation mentionnés au I de l'article R. 631-1, est rendu public par l'université selon des modalités déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
« Art. R. 631-1-2. - I. - L'admission en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, au titre des dispositions du 1° du I de l'article R. 631-1 et le choix entre ces formations est fonction du classement des candidats ayant validé la première année de la “licence portail santé”, sur une liste unique à l'issue de la première ou deuxième année.
« Pour être classés, les candidats doivent :
« 1° Avoir obtenu au moins 60 crédits-ECTS à l'issue d'une première année de la “licence portail santé” et avoir validé les épreuves du bloc dit “santé” et les épreuves du bloc dit “disciplinaire”, sans compensation ;
« 2° Avoir, en outre, obtenu 60 crédits-ECTS supplémentaires à l'issue de la deuxième année de licence, dans la même mention que celle de la première année, en cas de seconde candidature.
« La première année et la deuxième année donnent lieu, chacune, à une liste unique de classement établie par un jury, nommé par le président de l'université et dont les règles de composition sont déterminées par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
« Pour établir cette liste, le jury établit dans un premier temps, par ordre de mérite, pour chaque mention de la formation mentionnée au 1° du I de l'article R. 631-1 ainsi que pour la formation en soins infirmiers, un classement partiel prenant en compte l'ensemble des notes obtenues lors des épreuves de la première session. Il répartit ensuite chaque classement partiel en tranches de niveau, du niveau le plus élevé au niveau le plus faible, chaque tranche comportant une proportion équivalente d'étudiants de chaque classement partiel, définie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
« Dans un second temps, le jury classe, par ordre de mérite, en fonction des seules notes obtenues aux épreuves du “bloc santé” les étudiants appartenant à une même tranche de niveau, tous classements partiels confondus. Pour la deuxième année, les candidats ayant validé, en première année, les blocs lors de la première session sont classés avant ceux qui les ont validés en deuxième session. En outre, les candidats ayant redoublé la première année sont classés après ceux qui ont validé la première année sans redoublement. Si, sur la liste unique de classement en résultant, des candidats susceptibles d'être admis sont classés ex-aequo, ils sont départagés par l'application de coefficients attribués à certaines des notes obtenues selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. La liste unique de classement est constituée de l'ensemble de ces classements pour toutes les tranches de niveau.
« Les étudiants classés à l'issue de la première année et de la deuxième année de la formation mentionnée au 1° du I de l'article R. 631-1 choisissent, en fonction de leur rang de classement et dans la limite du nombre de places offertes dans les deuxièmes années de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, l'une de ces formations.
« Les conditions dans lesquelles les candidats confirment leur admission en deuxième année de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ou y renoncent sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
« II. - Une université peut transférer des places non pourvues entre les différents parcours de formation mentionnés au I de l'article R. 631-1, dans la limite des pourcentages mentionnés à l'article R. 631-1-1.
« Une université qui n'a pas pourvu toutes ses places, après avoir procédé aux transferts de places prévus à l'alinéa précédent, peut admettre des étudiants d'une université d'une même région qui a pourvu toutes les places proposées. Les modalités selon lesquelles ces transferts entre universités peuvent être réalisés sont déterminées par convention et ces transferts sont portés à la connaissance des candidats. Les universités informent les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et l'agence régionale de santé concernée de cette nouvelle répartition.
« III. - A l'issue de la procédure d'admission, les universités communiquent aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé les listes de candidats admis avant une date fixée par arrêté de ces ministres.
« Art. R. 631-1-3. - Peuvent présenter leur candidature à l'admission en deuxième ou troisième année du premier cycle de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, au titre du 2° du I de l'article R. 631-1, au maximum à deux reprises, les titulaires des grades, titres ou diplômes, d'un niveau au moins équivalent à la validation du premier cycle de l'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 612-2 ou conférant le droit d'exercer une profession de santé relevant de la quatrième partie du code de la santé publique ainsi que les étudiants ayant validé le premier cycle d'une formation en médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique souhaitant se réorienter, parmi ces formations, vers une formation différente de celle d'origine. Pour certains de ces grades, titres ou diplômes, un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé peut préciser des conditions relatives à la date de leur obtention.
« Le contenu, le calendrier et les conditions de dépôt du dossier de candidature sont définis par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
« Les dossiers recevables au regard des conditions mentionnées au I du présent article sont examinés par un jury d'admission désigné par le président de l'université et dont les règles de composition sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
« Le jury, au vu des mérites des dossiers des candidats, établit la liste des candidats retenus pour une audition, dans la limite d'un multiple du nombre de places offertes, fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
« Les candidats admissibles sont auditionnés par le jury. A l'issue des auditions, celui-ci établit la liste des candidats admis, en tenant compte de leurs mérites tels qu'ils ressortent du dossier et de l'entretien.
« La répartition par le jury des candidats admis entre la deuxième ou la troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, dans la limite des places ouvertes pour chacune de ces années, est fonction de leurs grades, titres ou diplômes et de leurs compétences acquises. L'université peut transférer des places non pourvues dans une année pour l'admission dans une autre année. »
Article 3 JORFARTI000055012160
A la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code de l'éducation :
1° L'article R. 631-1-4 est ainsi rédigé :
« Art. R. 631-1-4. - Peuvent présenter leur candidature, dans les conditions prévues à l'article R. 631-1-3, à l'admission en deuxième ou troisième année du premier cycle de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, au titre du 3° du I de l'article R. 631-1, au maximum à deux reprises, les titulaires de certains grades, titres ou diplômes d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre, permettant de justifier de l'obtention d'au moins 180 crédits-ECTS ou conférant le droit d'exercer dans ces Etats une profession de santé relevant de la quatrième partie du code de la santé publique. Pour certains de ces grades, titres ou diplômes, un arrêté des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé peut prévoir également des conditions relatives à la date de leur obtention selon le pays.
« Les modalités d'admission sont identiques à celles définies à l'article R. 631-1-3. » ;
2° A l'article R. 631-1-5 :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Peuvent présenter leur candidature dans les conditions prévues à l'article R. 631-1-3, à l'admission en deuxième ou troisième année de premier cycle de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, au titre du 4° du I de l'article R. 631-1, au maximum à deux reprises, les titulaires d'un diplôme d'un pays autre que les Etats mentionnés à l'article R. 631-1-4 d'un niveau équivalent au doctorat ou d'un diplôme conférant le droit d'y exercer une profession de santé relevant de la quatrième partie du code de la santé publique. Pour certains de ces diplômes, un arrêté des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé peut prévoir également des conditions relatives à la date de leur obtention, selon le pays.
« Les modalités d'admission sont identiques à celles définies à l'article R. 631-1-3. » ;
b) Au II :
- les deux premiers alinéas sont supprimés ;
- au troisième alinéa, les mots « à ces candidats » sont remplacés par les mots : « aux candidats admis titulaires d'un diplôme conférant le droit d'y exercer une profession de santé relevant de la quatrième partie du code de la santé publique » ;
3° Il est ajouté un article R. 631-1-5-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 631-1-5-1. - Un candidat à l'admission en deuxième ou troisième année de médecine, de pharmacie d'odontologie ou de maïeutique au titre des articles R. 631-1-3, R. 631-1-4 et R. 631-1-5 ne peut déposer de candidature que dans une seule université et pour une seule de ces formations. »
Article 4 JORFARTI000055012167
L'article R. 631-1-6 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « sur proposition » sont remplacés par les mots : « après avis » ;
2° Au quatrième alinéa du I, les mots : « Pour proposer aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé » sont remplacés par les mots : « Pour se prononcer sur » ;
3° Au premier alinéa du II, après les mots : « avis conforme », sont ajoutés les mots : « des conseils territoriaux concernés et » ;
4° Au premier alinéa du III, les mots : « 1er octobre » sont remplacés par les mots : « 31 décembre » ;
5° Au deuxième alinéa du III, les mots : « du présent code sont supprimés et les mots : « au II de ce même article » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 631-1-3 » ;
6° Au premier alinéa du V, les mots : « les structures de formation en maïeutique » sont remplacés par les mots : « de maïeutique ».
Article 5 JORFARTI000055012169
I. - La sous-section 5 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code de l'éducation est ainsi modifiée :
1° L'article R. 631-1-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 631-1-8. - Les élèves praticiens des écoles du service de santé des armées sont inscrits dans une formation prévue au 1° du I de l'article R. 631-1, dans les universités mentionnées à l'article R. 631-1-11, selon des modalités définies par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, et pour les mentions figurant dans cet arrêté. Ils ne peuvent pas être inscrits dans une formation dont le bloc disciplinaire mentionné au II de cet article correspond à une formation en soins infirmiers ou correspondant à une mention de licence ne figurant pas sur une liste fixée par un arrêté du ministre de la défense.
« L'admission dans les formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie en tant qu'élève médecin, pharmacien ou chirurgien-dentiste, dans les conditions prévues aux articles R. 631-1-9, R. 631-1-10, ainsi qu'à l'article 3 du décret n° 2020-782 du 25 juin 2020 relatif aux élèves officiers des écoles du service de santé des armées, entraîne l'inscription dans la formation concernée dans l'une des universités mentionnées à l'article R. 631-1-11. » ;
2° L'article R. 631-1-9 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa du I :
- les mots : « Lorsqu'ils ne sont pas déjà orientés en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, les candidats » sont remplacés par les mots : « Les candidats » ;
- après les mots : « en tant qu'élèves médecins, pharmaciens ou chirurgiens-dentistes », sont ajoutés les mots : « mentionnés aux 2° et 3° de l'article 4 du décret n° 2020-782 du 25 juin 2020 relatif aux élèves officiers des écoles du service de santé des armées » ;
- après les mots : « à l'admission en deuxième ou », sont ajoutés les mots : « , le cas échéant, » ;
b) Au deuxième alinéa du I, après les mots : « à la répartition » sont ajoutés les mots : « , le cas échéant, » ;
c) Au II, après les mots : « en deuxième » sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, » ;
d) Le 1° du III est ainsi rédigé :
« 1° La procédure d'examen des candidatures, définie à l'article R. 631-1-3 ; »
3° L'article R. 631-1-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I :
- les mots : « du quatrième alinéa » sont supprimés ;
- après les mots : « les élèves », est ajouté le mot : « praticiens » ;
- après les mots : « en deuxième », les mots : « ou en troisième » sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa du I :
- la première phrase est supprimée ;
- à la deuxième phrase, les mots : « procède sur la même liste à la répartition des candidats entre la deuxième ou la troisième année des » sont remplacés par les mots : « examine les candidatures et établit, par ordre de mérite, une liste des candidats susceptibles d'être admis dans les » ;
c) Au dernier alinéa du I, les mots : « ou troisième » sont supprimés ;
d) Au II :
- après les mots : « avant leur admission », les mots : « en formation de » sont remplacés par les mots : « en deuxième année de premier cycle des formations » ;
- les mots : « figurant sur cette liste peuvent demander le réexamen de leur dossier selon les procédures prévues à l'article R. 631-1-2, en fonction de leur situation personnelle, en vue de leur admission en deuxième ou troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique » sont remplacés par les mots : « peuvent demander la poursuite de leur formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie dans l'université dans laquelle ils étaient inscrits. » ;
4° Au premier alinéa du I de l'article R. 631-1-11, les mots : « en deuxième et troisième années sont remplacés par les mots : « en deuxième année » ;
5° L'article R. 631-1-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « les pourcentages prévus aux III et IV de l'article R. 631-1-1 et aux articles R. 631-1-2 et R. 631-21-1 » sont remplacés par les mots : « les pourcentages prévus à l'article R. 631-1-1 et à l'article R. 631-21-1 » ;
b) Au second alinéa, après les mots : « Lorsqu'ils sont exclus des écoles du service de santé des armées », sont insérés les mots : « après leur admission dans les formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, ».
II. - Au 2° de l'article R. 4131-8 du code de la défense, les mots : « ou troisième » sont supprimés.
Article 6 JORFARTI000055012174
Au II de l'article 3 du décret du 25 juin 2020 susvisé, les mots : « ou en troisième » sont supprimés.
Article 7 JORFARTI000055012176
I. - L'article R. 685-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Dans le tableau figurant au I, les lignes :
«
R. 631-1 à R. 631-1-2 | Résultant du décret n° 2024-747 du 5 juillet 2024 |
R. 631-1-3 à R. 631-1-5 | Résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 |
R. 631-1-6 | Résultant du décret n° 2024-747 du 5 juillet 2024 |
R. 631-1-7 à R. 631-1-12 | Résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 |
»
sont remplacées par les lignes :
«
R. 631-1 à R. 631-1-6 | Résultant du décret n° 2026-988 du 23 octobre 2026 |
R. 631-1-7 | Résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 |
R. 631-1-8 à R. 631-1-12 | Résultant du décret n° 2026-988 du 23 octobre 2026 |
» ;
2° Le 2° du II est abrogé.
II. - L'article R. 686-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Dans le tableau figurant au I, les lignes :
«
R. 631-1 à R. 631-1-2 | Résultant du décret n° 2024-747 du 5 juillet 2024 |
R. 631-1-3 à R. 631-1-5 | Résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 |
R. 631-1-6 | Résultant du décret n° 2024-747 du 5 juillet 2024 |
R. 631-1-7 à R. 631-1-12 | Résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 |
»
sont remplacées par les lignes :
«
R. 631-1 à R. 631-1-6 | Résultant du décret n° 2026-988 du 23 octobre 2026 |
R. 631-1-7 | Résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 |
R. 631-1-8 à R. 631-1-12 | Résultant du décret n° 2026-988 du 23 octobre 2026 |
» ;
2° Le 2° du II est abrogé.
III. - L'article R.687-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Dans le tableau figurant au I, les lignes :
«
R. 631-1 à R. 631-1-2 | Résultant du décret n° 2024-747 du 5 juillet 2024 |
R. 631-1-3 à R. 631-1-5 | Résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 |
R. 631-1-6 | Résultant du décret n° 2024-747 du 5 juillet 2024 |
R. 631-1-7 à R. 631-1-12 | Résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 |
»
sont remplacées par les lignes :
«
R. 631-1 à R. 631-1-6 | Résultant du décret n° 2026-988 du 23 octobre 2026 |
R. 631-1-7 | Résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 |
R. 631-1-8 à R. 631-1-12 | Résultant du décret n° 2026-988 du 23 octobre 2026 |
» ;
2° Le 2° du II est abrogé.
Article 8 JORFARTI000055012195
I. - Pour l'année universitaire 2026-2027, une université peut, sur demande motivée formée auprès des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, être autorisée par ces ministres à reporter les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours mentionnés au I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation dans sa version en vigueur pour cette année universitaire vers un ou plusieurs autres parcours ou groupes de parcours mentionnés au même article, sous réserve que le nombre de places attribuées à un même parcours ou groupe de parcours ne puisse excéder 70 % du nombre total de places proposées. Elle peut également demander dans les mêmes conditions, à être autorisée à reporter les places non pourvues dans les filières de pharmacie et de maïeutique au titre du I de cet article vers la voie d'admission dans ces filières prévue au II du même article. Ces demandes ne peuvent porter sur un nombre de places excédant le nombre de candidats concernés figurant sur la liste complémentaire établie par le jury en application de l'article R. 631-1-1 dans sa version en vigueur avant l'année universitaire 2027-2028.
II. - Pour chacune des années universitaires 2027-2028 et 2028-2029, les universités peuvent reporter des places non pourvues au titre d'un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours mentionnés au I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation dans sa version antérieure au présent décret vers les parcours de formation prévus au I du R. 631-1 du code de l'éducation dans sa rédaction résultant du présent décret.
Article 9 JORFARTI000055012199
I. - Les articles 1er à 7 du présent décret s'appliquent à compter de la rentrée universitaire 2027-2028.
II. - Par dérogation au I, pour ce qui concerne les étudiants ayant débuté un parcours de formation mentionné aux 1° à 3° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation avant l'année universitaire 2027-2028, les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code de l'éducation restent applicables dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur des articles 1er à 6 du présent décret jusqu'à la fin de l'année universitaire 2028-2029. Au-delà de cette année universitaire, ils ne peuvent plus présenter de candidature à l'admission en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, au titre des parcours qu'ils ont suivis. Ces étudiants ne peuvent s'inscrire dans le parcours de formation mentionné au 1° du I de l'article R. 631-1 de ce code dans sa rédaction résultant des dispositions du présent décret, sauf s'ils remplissent l'une des conditions suivantes :
1° Ils ont été autorisés à prendre une année de césure ou ont effectué un service national ;
2° Leur formation a été interrompue pour des motifs exceptionnels admis par le président de l'université ;
3° Leur cursus de première année du premier cycle de l'enseignement supérieur a été aménagé sur une durée ne pouvant excéder deux années à compter de l'année universitaire 2027-2028 par le président de l'université.
S'ils remplissent l'une de ces trois conditions, leur inscription s'effectue en dehors de la procédure prévue à l'article L. 612-3.
Les universités qui proposent, avant la rentrée universitaire 2027-2028, les formations mentionnées au 1° et au 3° de l'article R. 631-1 précité dans sa rédaction applicable avant l'intervention du présent décret, maintiennent, sans changement, les deuxième et troisième années de ces formations durant les années universitaires 2027-2028 et 2028-2029.
III. - Les étudiants ayant été inscrits en première année de la licence mentionnée au 1° du I de l'article R. 631-1 ou des formations mentionnées au 2° et au 3° du I du même article, dans sa rédaction applicable avant l'intervention du présent décret, ne peuvent pas présenter leur candidature à l'admission en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique au titre de la formation relevant du 1° du I du R. 631-1 dans sa rédaction résultant des dispositions du présent décret.
IV. - Les étudiants ayant déjà été inscrits en première année commune aux études de santé régie par l'arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé ne peuvent présenter leur candidature aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique au titre de la formation relevant du 1° du I du R. 631-1 du même code dans sa rédaction résultant des dispositions du présent décret.
V. - Par dérogation à l'article R. 631-1-1 du code de l'éducation dans sa rédaction résultant du présent décret, pour les années universitaires 2027-2028 et 2028-2029, la répartition des places offertes en deuxième année du premier cycle pour chacune des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique inclut un nombre de places offertes aux étudiants relevant des parcours de formation définis aux 1° et 3° de l'article R. 631-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, fixé de manière à leur offrir les mêmes chances d'accès que celles offertes aux étudiants des mêmes parcours pour l'année 2026-2027, selon des modalités définies par arrêté des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé.
VI. - Les II à IV du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 10 JORFARTI000055012206
La ministre des armées et des anciens combattants, la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, la ministre des outre-mer et le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 octobre 2026.
Sébastien LECORNU
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace, Philippe BAPTISTE
La ministre des armées et des anciens combattants, Catherine VAUTRIN
La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, Stéphanie RIST
La ministre des outre-mer, Naïma MOUTCHOU
Textes cités liens · DILA4
Code de la santé publique