Article 1 LEGIARTI000055014744
A modifié :
- Code de l'éducation : art. R631-1
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : étudiants souhaitant accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique et les établissements d'enseignement supérieur. Objet : le décret fixe les conditions et les modalités d'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique. Il crée une voie d'accès principale à ces formations dénommée « licence portail santé ». Il prévoit des dispositions transitoires pour les étudiants ayant commencé un cursus dans le cadre de la précédente réglementation. Il détermine les conditions particulières d'accès à ces formations pour les élèves du service de santé des armées. Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur à la rentrée universitaire 2027-2028. Application : le décret est pris en application de l'article L. 631-1 du code de l'éducation. Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace,
Vu le code de la défense, notamment le livre Ier de sa quatrième partie ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 631-1 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2020-782 du 25 juin 2020 modifié relatif aux élèves officiers des écoles du service de santé des armées ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, en date du 7 juillet 2026 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 28 septembre 2026 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
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1. I. - Pour l'année universitaire 2026-2027, une université peut, sur demande motivée formée auprès des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, être autorisée par ces ministres à reporter les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours mentionnés au I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation dans sa version en vigueur pour cette année universitaire vers un ou plusieurs autres parcours ou groupes de parcours mentionnés au même article, sous réserve que le nombre de places attribuées à un même parcours ou groupe de parcours ne puisse excéder 70 % du nombre total de places proposées. Elle peut également demander dans les mêmes conditions, à être autorisée à reporter les places non pourvues dans les filières de pharmacie et de maïeutique au titre du I de cet article vers la voie d'admission dans ces filières prévue au II du même article. Ces demandes ne peuvent porter sur un nombre de places excédant le nombre de candidats concernés figurant sur la liste complémentaire établie par le jury en application de l'article R. 631-1-1 dans sa version en vigueur avant l'année universitaire 2027-2028.
2. II. - Pour chacune des années universitaires 2027-2028 et 2028-2029, les universités peuvent reporter des places non pourvues au titre d'un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours mentionnés au I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation dans sa version antérieure au présent décret vers les parcours de formation prévus au I du R. 631-1 du code de l'éducation dans sa rédaction résultant du présent décret.
1. I. - Les articles 1er à 7 du présent décret s'appliquent à compter de la rentrée universitaire 2027-2028.
2. II. - Par dérogation au I, pour ce qui concerne les étudiants ayant débuté un parcours de formation mentionné aux 1° à 3° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation avant l'année universitaire 2027-2028, les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code de l'éducation restent applicables dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur des articles 1er à 6 du présent décret jusqu'à la fin de l'année universitaire 2028-2029. Au-delà de cette année universitaire, ils ne peuvent plus présenter de candidature à l'admission en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, au titre des parcours qu'ils ont suivis. Ces étudiants ne peuvent s'inscrire dans le parcours de formation mentionné au 1° du I de l'article R. 631-1 de ce code dans sa rédaction résultant des dispositions du présent décret, sauf s'ils remplissent l'une des conditions suivantes :
3. 1° Ils ont été autorisés à prendre une année de césure ou ont effectué un service national ;
4. 2° Leur formation a été interrompue pour des motifs exceptionnels admis par le président de l'université ;
5. 3° Leur cursus de première année du premier cycle de l'enseignement supérieur a été aménagé sur une durée ne pouvant excéder deux années à compter de l'année universitaire 2027-2028 par le président de l'université.
6. S'ils remplissent l'une de ces trois conditions, leur inscription s'effectue en dehors de la procédure prévue à l'article L. 612-3.
7. Les universités qui proposent, avant la rentrée universitaire 2027-2028, les formations mentionnées au 1° et au 3° de l'article R. 631-1 précité dans sa rédaction applicable avant l'intervention du présent décret, maintiennent, sans changement, les deuxième et troisième années de ces formations durant les années universitaires 2027-2028 et 2028-2029.
8. III. - Les étudiants ayant été inscrits en première année de la licence mentionnée au 1° du I de l'article R. 631-1 ou des formations mentionnées au 2° et au 3° du I du même article, dans sa rédaction applicable avant l'intervention du présent décret, ne peuvent pas présenter leur candidature à l'admission en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique au titre de la formation relevant du 1° du I du R. 631-1 dans sa rédaction résultant des dispositions du présent décret.
9. IV. - Les étudiants ayant déjà été inscrits en première année commune aux études de santé régie par l'arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé ne peuvent présenter leur candidature aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique au titre de la formation relevant du 1° du I du R. 631-1 du même code dans sa rédaction résultant des dispositions du présent décret.
10. V. - Par dérogation à l'article R. 631-1-1 du code de l'éducation dans sa rédaction résultant du présent décret, pour les années universitaires 2027-2028 et 2028-2029, la répartition des places offertes en deuxième année du premier cycle pour chacune des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique inclut un nombre de places offertes aux étudiants relevant des parcours de formation définis aux 1° et 3° de l'article R. 631-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, fixé de manière à leur offrir les mêmes chances d'accès que celles offertes aux étudiants des mêmes parcours pour l'année 2026-2027, selon des modalités définies par arrêté des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé.
11. VI. - Les II à IV du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
1. La ministre des armées et des anciens combattants, la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, la ministre des outre-mer et le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 octobre 2026.
Sébastien LECORNU
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace, Philippe BAPTISTE
La ministre des armées et des anciens combattants, Catherine VAUTRIN
La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, Stéphanie RIST
La ministre des outre-mer, Naïma MOUTCHOU
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 octobre 2026).