1. I. - Pour l'année universitaire 2026-2027, une université peut, sur demande motivée formée auprès des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, être autorisée par ces ministres à reporter les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours mentionnés au I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation dans sa version en vigueur pour cette année universitaire vers un ou plusieurs autres parcours ou groupes de parcours mentionnés au même article, sous réserve que le nombre de places attribuées à un même parcours ou groupe de parcours ne puisse excéder 70 % du nombre total de places proposées. Elle peut également demander dans les mêmes conditions, à être autorisée à reporter les places non pourvues dans les filières de pharmacie et de maïeutique au titre du I de cet article vers la voie d'admission dans ces filières prévue au II du même article. Ces demandes ne peuvent porter sur un nombre de places excédant le nombre de candidats concernés figurant sur la liste complémentaire établie par le jury en application de l'article R. 631-1-1 dans sa version en vigueur avant l'année universitaire 2027-2028.
2. II. - Pour chacune des années universitaires 2027-2028 et 2028-2029, les universités peuvent reporter des places non pourvues au titre d'un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours mentionnés au I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation dans sa version antérieure au présent décret vers les parcours de formation prévus au I du R. 631-1 du code de l'éducation dans sa rédaction résultant du présent décret.