Code de l'éducation · Article

Article R631-1-11

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2019, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er septembre 2027.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 5 : Dispositions applicables aux élèves des écoles du service de santé des armées
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre III : Les formations de santé
  4. Chapitre Ier : Dispositions communes
  5. Section 1 : Modalités d'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique
  6. Sous-section 5 : Dispositions applicables aux élèves des écoles du service de santé des armées
IdentifiantLEGIARTI000039313429
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R631-1-11 du Code de l'éducation (version du 6 novembre 2019)Légifrance →

1. I.-Le nombre d'élèves des écoles du service de santé des armées pouvant être accueillis en deuxième et troisième années de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie et d'odontologie, les objectifs d'admission de ces élèves en première année du deuxième cycle de ces mêmes formations et leur répartition par université sont fixés par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, pris après avis des universités et agences régionales de santé concernées.

2. Ces nombres d'élèves apparaissent dans les objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie et d'odontologie, mentionnés à l'article R. 631-1-6, des universités concernées, séparément du nombre d'étudiants nécessaires pour répondre aux besoins de santé du territoire. Ils sont fixés de sorte que les capacités de formation, tenant compte le cas échéant des terrains de stage proposés par le service de santé des armées sur l'ensemble du territoire national, permettent d'assurer la qualité des formations pour l'ensemble des étudiants.

3. Quel que soit leur mode d'admission, les élèves des écoles du service de santé des armées sont pris en compte dans les nombres mentionnés au premier alinéa.

4. II.-Les propositions des objectifs nationaux pluriannuels mentionnés à l'article R. 631-1-6, en ce qu'ils concernent les universités mentionnées au I, prennent en compte, pour l'évaluation de leurs capacités de formation, les besoins de formation des élèves des écoles du service de santé des armées devant être accueillis par ces universités.

Nota : Aux termes du I de l'article 6 du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039313429, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.