Code de la défense · Article

Article R4131-8

Article en vigueur depuis le 28 juin 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er septembre 2027.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre Ier : Hiérarchie militaire
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
  5. Chapitre Ier : Hiérarchie militaire
IdentifiantLEGIARTI000042049015
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4131-8 du Code de la défense (version du 28 juin 2020)Légifrance →

1. Les élèves officiers de carrière sont nommés aspirant :

2. 1° Dès leur admission dans les écoles militaires d'élèves officiers de carrière ou les écoles de formation spécialisées, sauf les officiers sous contrat qui conservent leur grade lors de leur entrée en école ;

3. 2° Dès leur admission en deuxième ou troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie pour les élèves praticiens, dès leur admission dans les écoles du service de santé des armées pour les élèves médecins, les élèves pharmaciens, les élèves vétérinaires et les élèves chirurgiens-dentistes.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042049015, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.