Décret n°2026-988 du 23 octobre 2026 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-988 du 23 octobre 2026
IdentifiantLEGIARTI000055014748
Texte parentLEGITEXT000055014736
Référencearticle 3 du décret n°2026-988 du 23 octobre 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code de l'éducation : 1° L'article R. 631-1-4 est ainsi rédigé :

2. « Art. R. 631-1-4. - Peuvent présenter leur candidature, dans les conditions prévues à l'article R. 631-1-3, à l'admission en deuxième ou troisième année du premier cycle de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, au titre du 3° du I de l'article R. 631-1, au maximum à deux reprises, les titulaires de certains grades, titres ou diplômes d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre, permettant de justifier de l'obtention d'au moins 180 crédits-ECTS ou conférant le droit d'exercer dans ces Etats une profession de santé relevant de la quatrième partie du code de la santé publique. Pour certains de ces grades, titres ou diplômes, un arrêté des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé peut prévoir également des conditions relatives à la date de leur obtention selon le pays. « Les modalités d'admission sont identiques à celles définies à l'article R. 631-1-3. » ;

3. 2° A l'article R. 631-1-5 : a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes : « I. - Peuvent présenter leur candidature dans les conditions prévues à l'article R. 631-1-3, à l'admission en deuxième ou troisième année de premier cycle de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, au titre du 4° du I de l'article R. 631-1, au maximum à deux reprises, les titulaires d'un diplôme d'un pays autre que les Etats mentionnés à l'article R. 631-1-4 d'un niveau équivalent au doctorat ou d'un diplôme conférant le droit d'y exercer une profession de santé relevant de la quatrième partie du code de la santé publique. Pour certains de ces diplômes, un arrêté des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé peut prévoir également des conditions relatives à la date de leur obtention, selon le pays. « Les modalités d'admission sont identiques à celles définies à l'article R. 631-1-3. » ; b) Au II :

4. - les deux premiers alinéas sont supprimés ; - au troisième alinéa, les mots « à ces candidats » sont remplacés par les mots : « aux candidats admis titulaires d'un diplôme conférant le droit d'y exercer une profession de santé relevant de la quatrième partie du code de la santé publique » ;

5. 3° Il est ajouté un article R. 631-1-5-1 ainsi rédigé :

6. « Art. R. 631-1-5-1. - Un candidat à l'admission en deuxième ou troisième année de médecine, de pharmacie d'odontologie ou de maïeutique au titre des articles R. 631-1-3, R. 631-1-4 et R. 631-1-5 ne peut déposer de candidature que dans une seule université et pour une seule de ces formations. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000055014748, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.