Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er septembre 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSous-section 3 : Accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour les personnes titulaires de titres ou diplômes validés à l'étranger ou pour les personnes ayant accompli des études en vue de ces diplômes
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre III : Les formations de santé
Chapitre Ier : Dispositions communes
Section 1 : Modalités d'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique
Sous-section 3 : Accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour les personnes titulaires de titres ou diplômes validés à l'étranger ou pour les personnes ayant accompli des études en vue de ces diplômes
IdentifiantLEGIARTI000055016219
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R631-1-5-1 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2027)Légifrance →
1. Un candidat à l'admission en deuxième ou troisième année de médecine, de pharmacie d'odontologie ou de maïeutique au titre des articles R. 631-1-3, R. 631-1-4 et R. 631-1-5 ne peut déposer de candidature que dans une seule université et pour une seule de ces formations.
Nota : Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2026-988 du 23 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent à compter de la rentrée universitaire 2027-2028.
Aller plus loin
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