Décret n°2026-988 du 23 octobre 2026 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 25 octobre 2026.

TexteDécret n°2026-988 du 23 octobre 2026
IdentifiantLEGIARTI000055014760
Texte parentLEGITEXT000055014736
Référencearticle 9 du décret n°2026-988 du 23 octobre 2026 (version du 25 octobre 2026)Légifrance →

1. I. - Les articles 1er à 7 du présent décret s'appliquent à compter de la rentrée universitaire 2027-2028.

2. II. - Par dérogation au I, pour ce qui concerne les étudiants ayant débuté un parcours de formation mentionné aux 1° à 3° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation avant l'année universitaire 2027-2028, les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code de l'éducation restent applicables dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur des articles 1er à 6 du présent décret jusqu'à la fin de l'année universitaire 2028-2029. Au-delà de cette année universitaire, ils ne peuvent plus présenter de candidature à l'admission en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, au titre des parcours qu'ils ont suivis. Ces étudiants ne peuvent s'inscrire dans le parcours de formation mentionné au 1° du I de l'article R. 631-1 de ce code dans sa rédaction résultant des dispositions du présent décret, sauf s'ils remplissent l'une des conditions suivantes :

3. 1° Ils ont été autorisés à prendre une année de césure ou ont effectué un service national ;

4. 2° Leur formation a été interrompue pour des motifs exceptionnels admis par le président de l'université ;

5. 3° Leur cursus de première année du premier cycle de l'enseignement supérieur a été aménagé sur une durée ne pouvant excéder deux années à compter de l'année universitaire 2027-2028 par le président de l'université.

6. S'ils remplissent l'une de ces trois conditions, leur inscription s'effectue en dehors de la procédure prévue à l'article L. 612-3.

7. Les universités qui proposent, avant la rentrée universitaire 2027-2028, les formations mentionnées au 1° et au 3° de l'article R. 631-1 précité dans sa rédaction applicable avant l'intervention du présent décret, maintiennent, sans changement, les deuxième et troisième années de ces formations durant les années universitaires 2027-2028 et 2028-2029.

8. III. - Les étudiants ayant été inscrits en première année de la licence mentionnée au 1° du I de l'article R. 631-1 ou des formations mentionnées au 2° et au 3° du I du même article, dans sa rédaction applicable avant l'intervention du présent décret, ne peuvent pas présenter leur candidature à l'admission en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique au titre de la formation relevant du 1° du I du R. 631-1 dans sa rédaction résultant des dispositions du présent décret.

9. IV. - Les étudiants ayant déjà été inscrits en première année commune aux études de santé régie par l'arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé ne peuvent présenter leur candidature aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique au titre de la formation relevant du 1° du I du R. 631-1 du même code dans sa rédaction résultant des dispositions du présent décret.

10. V. - Par dérogation à l'article R. 631-1-1 du code de l'éducation dans sa rédaction résultant du présent décret, pour les années universitaires 2027-2028 et 2028-2029, la répartition des places offertes en deuxième année du premier cycle pour chacune des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique inclut un nombre de places offertes aux étudiants relevant des parcours de formation définis aux 1° et 3° de l'article R. 631-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, fixé de manière à leur offrir les mêmes chances d'accès que celles offertes aux étudiants des mêmes parcours pour l'année 2026-2027, selon des modalités définies par arrêté des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé.

11. VI. - Les II à IV du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

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