Code de l'éducation · Article

Article R631-1-12

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2019, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er septembre 2027.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 5 : Dispositions applicables aux élèves des écoles du service de santé des armées
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre III : Les formations de santé
  4. Chapitre Ier : Dispositions communes
  5. Section 1 : Modalités d'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique
  6. Sous-section 5 : Dispositions applicables aux élèves des écoles du service de santé des armées
IdentifiantLEGIARTI000039313434
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R631-1-12 du Code de l'éducation (version du 6 novembre 2019)Légifrance →

1. Les élèves des écoles du service de santé des armées ne sont pas pris en compte dans les nombres et les pourcentages prévus aux III et IV de l'article R. 631-1-1 et aux articles R. 631-1-2 et R. 631-21-1.

2. Lorsqu'ils sont exclus des écoles du service de santé des armées, les élèves de ces écoles peuvent demander à poursuivre leurs études dans une autre université que celle dans laquelle ils ont été inscrits jusque-là. Ils ne sont pas pris en compte pour apprécier le respect du pourcentage prévu à l'article R. 631-21-1.

Nota : Aux termes du I de l'article 6 du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039313434, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.