Décret n°2026-988 du 23 octobre 2026 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-988 du 23 octobre 2026
IdentifiantLEGIARTI000055014744
Texte parentLEGITEXT000055014736
Référencearticle 1 du décret n°2026-988 du 23 octobre 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 631-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

2. 1° Au I :

3. a) Au premier alinéa, après les mots : « du troisième alinéa » sont ajoutés les mots : « et du quatrième alinéa » ;

4. b) Au 1° :

5. - après les mots : « enseignement supérieur », sont ajoutés les mots : « dite “licence portail santé” » ;

6. - les mots : « dans les conditions prévues au I de l'article R. 631-1-1 et de l'article R. 631-1-2 et » et les mots : « dispensée dans une université comportant ou non une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l'article L. 713-4 » sont supprimés ;

7. c) Les 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :

8. « 2° Une formation ayant permis l'obtention de grades, titres ou diplômes visés à l'article R. 631-1-3 et dans les conditions déterminées à cet article ;

9. « 3° Une formation ayant permis l'obtention de grades, titres ou diplômes d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre visés à l'article R. 631-1-4 et dans les conditions déterminées à cet article ; »

10. d) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

11. « 4° Une formation ayant permis l'obtention de grades, titres ou diplômes d'un pays autre que ceux mentionnés au 3° visés à l'article R. 631-1-5 et dans les conditions déterminées à cet article. » ;

12. e) Les six derniers alinéas sont supprimés ;

13. 2° Le II est ainsi rédigé :

14. « II. - La première année de la “licence portail” santé prévue au 1° du I comporte 60 crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (“crédits-ECTS”) répartis en trois blocs :

15. « 1° Un bloc dit “santé”, constitué de 24 à 30 crédits-ECTS, correspondant à des disciplines relevant de la santé déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;

16. « 2° Un bloc dit “disciplinaire”, constitué de 24 à 30 crédits-ECTS, correspondant à des disciplines relevant de licences dont la liste des mentions est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ou de la formation en soins infirmiers ;

17. « 3° Un bloc dit “transversal”, constitué de 6 à 12 crédits-ECTS, correspondant à l'apprentissage de compétences transversales requises pour les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, telles que l'aptitude à l'analyse, à la synthèse, à l'expression écrite et orale, au repérage et à l'exploitation des ressources documentaires, la connaissance des métiers de la santé ainsi que des compétences psycho-sociales, linguistiques et numériques.

18. « Le nombre de crédits-ECTS attribués à chacun des blocs prévus aux 1° à 3° est déterminé par l'université dans les limites mentionnées aux alinéas précédents. » ;

19. 3° Sont ajoutés des III, IV, V et VI ainsi rédigés :

20. « III. - Pour accueillir des étudiants en “licence portail santé”, les universités soit disposent d'unités de formation en médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique, soit justifient d'une convention avec une université en disposant. Les universités qui proposent un bloc dit “disciplinaire” en formation en soins infirmiers justifient d'une convention avec un institut de formation en soins infirmiers autorisé en application de l'article L. 4383-3 du code de la santé publique. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé définit les stipulations figurant dans ces conventions.

21. « L'université respecte, pour chaque mention de “licence portail santé”, une proportion maximale de places offertes aux étudiants fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et, lorsqu'elle dispose d'unités de formation en médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique, propose une diversité et un nombre minimum de mentions de licence au regard de l'ensemble des mentions de licence qu'elle propose, déterminés par cet arrêté.

22. « IV. - L'inscription en première année de “licence portail santé” s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 612-3. Elle n'est possible qu'une fois, sauf redoublement dans les conditions prévues au deuxième alinéa ou dérogation accordée par le président de l'université, en cas de renoncement à une première inscription ou de circonstances exceptionnelles ayant affecté la scolarité de l'étudiant au cours de l'année.

23. « Les étudiants qui n'ont pas validé la première année de la “licence portail santé” peuvent s'y inscrire une dernière fois, dans la même mention que la première, à la condition d'avoir validé un nombre minimal de crédits-ECTS, dans chacun des blocs visés aux 1° et 2° du II, fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

24. « L'inscription en “licence portail santé” n'est pas autorisée pour un étudiant qui a obtenu au moins 60 crédits-ECTS dans une licence de même mention que celle choisie pour la “licence portail santé”.

25. « Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé détermine les modalités selon lesquelles le président de l'université s'assure du respect de ces conditions d'inscription.

26. « V. - La validation de la première année de “licence portail santé” permet aux étudiants soit :

27. « 1° D'accéder aux formations de médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique, dans la limite des capacités de formation et si leur rang de classement, tel que déterminé à l'article R. 631-1-2, leur permet ;

28. « 2° De poursuivre en deuxième année la formation conduisant à un diplôme national de licence dans la mention choisie en première année ou la formation en soins infirmiers.

29. « La poursuite de la formation en soins infirmiers peut être conditionnée à la validation de certains crédits-ECTS et stages requis pour cette formation, que l'étudiant n'aurait pas validés en première année de “licence portail santé”, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

30. « VI. - Un étudiant, inscrit dans le parcours de formation prévu au 1° du I ne peut présenter que deux candidatures à l'admission en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, sans préjudice des candidatures qu'il peut présenter au titre des articles R. 631-1-3, R. 631-1-4 et R. 631-1-5.

31. « La première inscription en “licence portail santé” vaut première candidature.

32. « La seconde candidature, à l'issue de la deuxième année de la formation conduisant au diplôme national de licence ou de la formation en soins infirmiers, ne peut être présentée que l'année qui suit la validation de la première année du parcours de formation mentionné au 1° du I de l'article R. 631-1 ou l'année qui suit une période de césure accordée par le président de l'université ou pour accomplir un service national, sauf dérogation accordée par le président de l'université, en cas de circonstances exceptionnelles ayant affecté la scolarité de l'étudiant au cours de l'année.

33. « A l'issue de l'année de redoublement prévue au IV, un étudiant ne peut pas présenter sa candidature à l'accès en deuxième année du premier cycle des formations en médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique, sauf dérogation accordée par le président de l'université à raison de circonstances exceptionnelles ayant affecté sa scolarité lors de la première année. En ce dernier cas, cette candidature est regardée comme valant première candidature. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. R631-1

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000055014744, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.