Texte publié au Journal officiel
1. I. - La sous-section 5 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code de l'éducation est ainsi modifiée : 1° L'article R. 631-1-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 631-1-8. - Les élèves praticiens des écoles du service de santé des armées sont inscrits dans une formation prévue au 1° du I de l'article R. 631-1, dans les universités mentionnées à l'article R. 631-1-11, selon des modalités définies par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, et pour les mentions figurant dans cet arrêté. Ils ne peuvent pas être inscrits dans une formation dont le bloc disciplinaire mentionné au II de cet article correspond à une formation en soins infirmiers ou correspondant à une mention de licence ne figurant pas sur une liste fixée par un arrêté du ministre de la défense. « L'admission dans les formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie en tant qu'élève médecin, pharmacien ou chirurgien-dentiste, dans les conditions prévues aux articles R. 631-1-9, R. 631-1-10, ainsi qu'à l'article 3 du décret n° 2020-782 du 25 juin 2020 relatif aux élèves officiers des écoles du service de santé des armées, entraîne l'inscription dans la formation concernée dans l'une des universités mentionnées à l'article R. 631-1-11. » ;
3. 2° L'article R. 631-1-9 est modifié comme suit : a) Au premier alinéa du I :
4. - les mots : « Lorsqu'ils ne sont pas déjà orientés en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, les candidats » sont remplacés par les mots : « Les candidats » ; - après les mots : « en tant qu'élèves médecins, pharmaciens ou chirurgiens-dentistes », sont ajoutés les mots : « mentionnés aux 2° et 3° de l'article 4 du décret n° 2020-782 du 25 juin 2020 relatif aux élèves officiers des écoles du service de santé des armées » ; - après les mots : « à l'admission en deuxième ou », sont ajoutés les mots : « , le cas échéant, » ;
5. b) Au deuxième alinéa du I, après les mots : « à la répartition » sont ajoutés les mots : « , le cas échéant, » ; c) Au II, après les mots : « en deuxième » sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, » ; d) Le 1° du III est ainsi rédigé : « 1° La procédure d'examen des candidatures, définie à l'article R. 631-1-3 ; » 3° L'article R. 631-1-10 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du I :
6. - les mots : « du quatrième alinéa » sont supprimés ; - après les mots : « les élèves », est ajouté le mot : « praticiens » ; - après les mots : « en deuxième », les mots : « ou en troisième » sont supprimés ;
7. b) Au troisième alinéa du I :
8. - la première phrase est supprimée ; - à la deuxième phrase, les mots : « procède sur la même liste à la répartition des candidats entre la deuxième ou la troisième année des » sont remplacés par les mots : « examine les candidatures et établit, par ordre de mérite, une liste des candidats susceptibles d'être admis dans les » ;
9. c) Au dernier alinéa du I, les mots : « ou troisième » sont supprimés ; d) Au II :
10. - après les mots : « avant leur admission », les mots : « en formation de » sont remplacés par les mots : « en deuxième année de premier cycle des formations » ; - les mots : « figurant sur cette liste peuvent demander le réexamen de leur dossier selon les procédures prévues à l'article R. 631-1-2, en fonction de leur situation personnelle, en vue de leur admission en deuxième ou troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique » sont remplacés par les mots : « peuvent demander la poursuite de leur formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie dans l'université dans laquelle ils étaient inscrits. » ;
11. 4° Au premier alinéa du I de l'article R. 631-1-11, les mots : « en deuxième et troisième années sont remplacés par les mots : « en deuxième année » ; 5° L'article R. 631-1-12 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « les pourcentages prévus aux III et IV de l'article R. 631-1-1 et aux articles R. 631-1-2 et R. 631-21-1 » sont remplacés par les mots : « les pourcentages prévus à l'article R. 631-1-1 et à l'article R. 631-21-1 » ; b) Au second alinéa, après les mots : « Lorsqu'ils sont exclus des écoles du service de santé des armées », sont insérés les mots : « après leur admission dans les formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, ». II. - Au 2° de l'article R. 4131-8 du code de la défense, les mots : « ou troisième » sont supprimés.
Ce que cet article a modifié
A modifié :