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Décret n° 2026-1001 du 26 octobre 2026 relatif aux droits des ressortissants étrangers autorisés à travailler en France, aux conditions d'octroi d'une carte de séjour pluriannuelle aux travailleurs hautement qualifiés et aux membres de leur famille et à la dispense d'autorisation de travail pour les ressortissants étrangers détachés en France par un employeur britannique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 octobre 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 octobre 2026
NatureDécret
Signé le26 octobre 2026
Publié le29 octobre 2026
PublicationJORF n°0253 du 29 octobre 2026
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTV2619006D
IdentifiantJORFTEXT000055023061
RéférenceDécret n° 2026-1001 du 26 octobre 2026 relatif aux droits des ressortissants étrangers autorisés à travailler en France, aux conditions d'octroi d'une carte de séjour pluriannuelle aux travailleurs hautement qualifiés et aux membres de leur famille et à la dispense d'autorisation de travail pour les ressortissants étrangers détachés en France par un employeur britannique, JO du 29 octobre 2026, NOR INTV2619006DLégifrance →

Publics concernés : ressortissants de pays tiers sollicitant la délivrance d'une carte de séjour ; ressortissants de pays tiers salariés changeant d'employeur ou involontairement privé d'emploi ; ressortissants de pays tiers sollicitant la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent - carte bleue européenne » et membres de famille des détenteurs d'une telle carte fondés à obtenir un titre de séjour autonome ; ressortissants de pays tiers prestataires de services d'une entreprise britannique ; ressortissants de pays tiers sollicitant la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT » et « salarié détaché mobile ICT » ; ressortissants de pays tiers sollicitant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire ICT » et « stagiaire mobile ICT » ; services administratifs en charge de l'entrée et du séjour des étrangers. Objet : les articles 1er à 5 ainsi que l'article 14 opèrent des modifications dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et le code du travail, en application de la directive « permis unique ». Ils abaissent de quatre mois à quatre-vingt-dix jours le délai pour la prise de décision par le préfet sur une demande de titre de séjour, avec possibilité d'ajouter trente jours pour les dossiers complexes. En outre, le délai pendant lequel l'étranger ne peut pas changer d'employeur après une première autorisation de travail passe de 12 à 6 mois, l'application de cette limite connaissant une nouvelle exemption dans le cas d'une violation grave par l'employeur de la relation de travail. En cas de chômage involontaire, le droit de séjour du titulaire d'une carte de séjour temporaire « travailleur temporaire » est maintenu. Les articles 6 à 9 et l'article 12 du présent décret modifient les dispositions permettant de déterminer la durée de validité d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent - carte bleue européenne » afin de se mettre en cohérence avec le deuxième alinéa de l'article L. 411-4 du CESEDA et le premier alinéa de l'article L. 421-11 du même code, qui opèrent une distinction selon que la durée du contrat de travail est inférieure ou supérieure à vingt-quatre mois. Le présent décret réduit la durée du séjour légal dans un premier Etat membre de l'Union européenne en tant que titulaire d'une « carte bleue européenne » avant de pouvoir effectuer une première mobilité aux fins d'occuper un emploi hautement qualifié. En cas de perte d'emploi consécutive à un manquement de son employeur à ses obligations légales, un délai est accordé à l'étranger pour chercher un nouvel emploi. Enfin, ce décret prévoit un renouvellement facilité du titre de séjour du membre de famille du détenteur d'une « carte bleue européenne » lorsqu'il cumule cinq années de résidence légale et ininterrompue dans différents Etats membres de l'Union européenne. Les articles 10 et 11 assujettissent la délivrance des cartes de séjour délivrées dans le cadre de mobilité intragroupe et portant les mentions « salarié détaché ICT », « salarié détaché mobile ICT », « stagiaire ICT » et « stagiaire mobile ICT », à la satisfaction d'un seuil de rémunération au moins égal au montant du salaire brut moyen annuel de référence fixé par arrêté du ministre en charge de l'immigration. Cette modification des conditions de délivrance vise à faire correspondre ces titres de séjour aux profils des « cadres » et « experts » tels que visés par la directive (UE) 2014/66 du 15/05/2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe et aux rémunérations usuellement perçues par leurs titulaires. L'article 13 du décret exempte de nécessité d'obtenir une autorisation de travail les ressortissants étrangers employés par une personne morale britannique et venant accomplir en France une prestation de services contractuels pendant une durée limitée dans certains secteurs d'activité. Les articles 15 à 19 sont les mesures d'extension et d'adaptation nécessaires pour l'outre-mer. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le présent décret est notamment pris pour transposer l'article 5, paragraphe 2, l'article 8, paragraphe 3 et l'article 11, paragraphes 3, 4 et 6, de la directive (UE) 2024/1233 du Parlement européen et du conseil du 24 avril 2024, l'article 9, paragraphe 2, l'article 21, paragraphes 1 et 11, et l'article 17, paragraphe 7 de la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 et adapte en droit français la disposition de l'article 143 de l'accord de commerce et de coopération conclu entre l'Union européenne et le Royaume-Uni le 30 décembre 2020. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part, du 30 décembre 2020, notamment ses articles 140 et 143 ;

Vu la directive (UE) 2014/66 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe ;

Vu la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil ;

Vu la directive (UE) 2024/1233 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, notamment son article 40 ;

Vu les avis du 8 juillet 2026 de la commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Barthélemy en date du 16 juillet 2026 ;

Vu l'avis du Gouvernement de la Polynésie française en date du 22 juillet 2026 ;

Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 24 juin 2026 ;

Vu la saisine du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 1er juillet 2026 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article 1 JORFARTI000055023072

L'article R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Cette carte de séjour ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi pendant une période totale ne dépassant pas trois mois au cours de sa période de validité.

« Lorsqu'il trouve un nouvel employeur au cours de la période pendant laquelle il est privé d'emploi, l'étranger est autorisé à séjourner pendant l'instruction de la nouvelle demande d'autorisation de travail prévue aux articles L. 5221-2 et suivants du code du travail.

« La période visée au deuxième alinéa est prolongée de trois mois lorsque l'étranger a été soumis à des conditions de travail relevant des articles 225-4-1, 225-13, 225-14 et 225-15-1 du code pénal. »

Article 2 JORFARTI000055023079

L'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 432-2. - La décision de l'autorité administrative sur la demande d'une carte de séjour est notifiée par écrit dans les meilleurs délais, et au plus tard quatre-vingt-dix jours à compter du dépôt d'une demande complète. Cette disposition n'est pas applicable pour les demandes de cartes mentionnées au second alinéa de l'article R. 421-23, à l'article R. 421-26 et au troisième alinéa de l'article R. 421-37-7. « Lorsque la demande présente des éléments d'une complexité particulière, ce délai peut être prolongé de trente jours par l'autorité administrative qui en informe l'étranger. Cette prolongation n'est pas applicable aux demandes de carte de séjour visées au premier alinéa de l'article R. 421-23 et aux articles R. 421-26, R. 421-37-7, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-51, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du dépôt d'une demande complète. Cette disposition n'est pas applicable pour les demandes de cartes mentionnées au second alinéa de l'article R. 421-23, à l'article R. 421-26 et au quatrième alinéa de l'article R. 421-37-7. »

Article 3 JORFARTI000055023081

Au premier alinéa de l'article R. 421-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux articles R. 421-37-7, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17 du même code, les mots : « Par dérogation à l'article R. 432-2, » sont supprimés.

Article 4 JORFARTI000055023089

Le dernier alinéa des articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-51 et R. 421-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est supprimé.

Article 5 JORFARTI000055023094

A l'article R. 421-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après les mots : « le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de soixante jours » sont insérés les mots : « suivant le dépôt de la demande complète ».

Article 6 JORFARTI000055023096

L'article R. 421-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

a) Les mots : « la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent-carte bleue européenne” prévue à l'article L. 421-11 » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contrat de travail est conclu pour une durée d'au moins deux ans, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent - carte bleue européenne”, prévue à l'article L. 421-11, a une durée de validité identique à celle du contrat de travail présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, dans la limite de quatre ans. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans, la carte de séjour pluriannuelle est délivrée dans les mêmes conditions pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail augmentée de trois mois, dans la limite de deux ans. »

Article 7 JORFARTI000055023098

L'article R. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 421-21. - Lorsqu'un étranger justifiant d'un séjour, sous couvert d'une “carte bleue européenne”, d'au moins douze mois dans un autre Etat membre, ou d'au moins six mois à partir de la deuxième mobilité dans un Etat membre de l'Union européenne, sollicite en France une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent-carte bleue européenne”, la décision d'admission au séjour est communiquée par le préfet à l'autorité de l'Etat membre qui a délivré la carte bleue européenne précédente. »

Article 8 JORFARTI000055023100

A l'article R. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « d'au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre sous couvert d'une carte bleue européenne délivrée par cet Etat » sont remplacés par les mots : « sous couvert d'une “carte bleue européenne” d'au moins douze mois dans un autre Etat membre ou d'au moins six mois à partir de la deuxième mobilité dans un Etat membre de l'Union européenne ».

Article 9 JORFARTI000055023102

Après l'article R. 421-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est inséré un nouvel article R. 421-24 A ainsi rédigé :

« Art. R. 421-24 A. - Lorsque le préfet envisage de refuser le renouvellement d'une carte de séjour “talent - carte bleue européenne” ou de la retirer en application de l'article L. 421-11, il en informe l'étranger et lui accorde un délai pour lui permettre de rechercher un nouvel emploi. « Ce délai est de six mois à compter de la date de notification par le préfet de la décision de refuser le renouvellement d'une carte de séjour “talent - carte bleue européenne” ou de la retirer au motif d'un manquement de son employeur à ses obligations légales. Il est augmenté afin de correspondre à la date du terme des droits acquis au titre de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. « Le maintien temporaire du droit au séjour donne lieu selon les cas à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction, d'une autorisation provisoire de séjour ou d'une carte de séjour “talent - carte bleue européenne” permettant de justifier de la régularité du séjour et autorisant à exercer une activité professionnelle. »

Article 10 JORFARTI000055023107

Avant l'article R. 421-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un nouvel article R. 421-38 A ainsi rédigé :

« Art. R. 421-38 A. - Pour la délivrance des cartes de séjour pluriannuelles portant la mention “salarié détaché ICT” et “salarié détaché mobile ICT” prévues aux articles L. 421-26 et L. 421-27, l'étranger doit justifier d'une rémunération annuelle brute au moins égale au montant du salaire brut moyen annuel de référence fixé par arrêté du ministre en charge de l'immigration. »

Article 11 JORFARTI000055023111

Avant l'article R. 421-51 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un nouvel article R. 421-51 A ainsi rédigé :

« Art. R. 421-51 A. - Pour la délivrance des cartes de séjour temporaires portant la mention “stagiaire ICT” et “stagiaire mobile ICT” prévues aux articles L. 421-30 et L. 421-31, l'étranger doit justifier d'une rémunération annuelle brute au moins égale au montant du salaire brut moyen annuel de référence fixé par arrêté du ministre en charge de l'immigration. »

Article 12 JORFARTI000055023115

Le second alinéa de l'article R. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les cas visés au dernier alinéa de l'article L. 421-22. »

Chapitre II : Dispositions modifiant le code du travail

Article 13 JORFARTI000055023117

L'article R. 5221-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 22° Le salarié qui, travaillant de façon régulière et habituelle pour le compte d'un employeur établi sur le territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, est détaché en France dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 1262-1, pour une durée maximale de douze mois cumulés, en vue de la fourniture de services contractuels dans les domaines d'activité fixés par un arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du travail. Le salarié doit avoir accompli le même type de services en tant que salarié de cet employeur pendant au moins un an immédiatement avant la date de la demande d'entrée sur le territoire français et justifier à cette fin d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans le secteur d'activité objet du contrat, d'un diplôme universitaire ou d'un titre attestant de connaissances d'un niveau équivalent et des qualifications professionnelles légalement et réglementairement requises pour l'exercice de l'activité considérée. »

Article 14 JORFARTI000055023119

L'article R. 5221-36 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le mot : « douze » est remplacé par le mot : « six » ;

2° Après les mots : « privation involontaire d'emploi », sont ajoutés les mots : « ou en cas de violation grave par l'employeur des conditions de la relation de travail ».

Chapitre III : Dispositions applicables outre-mer

Article 15 JORFARTI000055023121

Le tableau des articles R. 442-2 et R. 443-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : a) La ligne : «


R. 421-1 à R. 421-5

» est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : «


R. 421-1 à R. 421-3

R. 421-4

du décret n° 2026-1001 du 26 octobre 2026

R. 421-5

» ; b) Les deux lignes : «


R. 421-10 à R. 421-15

R. 421-21

»

sont remplacées par quatre lignes ainsi rédigées : «


R. 421-10 et R. 421-11

R. 421-12

du décret n° 2026-1001 du 26 octobre 2026

R. 421-13 à R. 421-15

R. 421-21

du décret n° 2026-1001 du 26 octobre 2026

» ; c) Après la ligne : «


R. 421-21 A et R. 421-21 B

du décret n° 2025-539 du 13 juin 2025

», est insérée une ligne ainsi rédigée : «


R. 421-21 C

du décret n° 2026-308 du 24 avril 2026

» ; d) Les trois lignes : «


R. 421-22

R. 421-23 et R. 421-24

du décret n° 2025-539 du 13 juin 2025

R. 421-25 à R. 421-27

» sont remplacées par les sept lignes ainsi rédigées : «


R. 421-22

du décret n° 2026-1001 du 26 octobre 2026

R. 421-23

du décret n° 2026-1001 du 26 octobre 2026

R. 421-24 A

du décret n° 2026-1001 du 26 octobre 2026

R. 421-24

du décret n° 2025-539 du 13 juin 2025

R. 421-25

R. 421-26

du décret n° 2026-1001 du 26 octobre 2026

R. 421-27

» ; e) Les trois lignes : «


R. 421-37 à R. 421-37-7

du décret n° 2025-539 du 13 juin 2025

R. 421-38 à R. 421-51

R. 421-53 à R. 421-60

» sont remplacées par treize lignes ainsi rédigées : «


R. 421-37 à R. 421-37-6

du décret n° 2025-539 du 13 juin 2025

R. 421-37-7

du décret n° 2026-1001 du 26 octobre 2026

R. 421-38 A

du décret n° 2026-1001 du 26 octobre 2026

R. 421-38 à R. 421-42

R. 421-43

du décret n° 2026-1001 du 26 octobre 2026

R. 421-44 à R. 421-46

R. 421-47

du décret n° 2026-1001 du 26 octobre 2026

R. 421-48 à R. 421-50

R. 421-51 A à R. 421-51

du décret n° 2026-1001 du 26 octobre 2026

R. 421-53 à R. 421-53

R. 421-54

du décret n° 2026-1001 du 26 octobre 2026

R. 421-55 à R. 421-59

R. 421-60

du décret n° 2026-1001 du 26 octobre 2026

» ; f) La ligne : «


R. 422-4 et R. 422-5

» est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : «


R. 422-4

R. 422-5

du décret n° 2026-1001 du 26 octobre 2026

» ; g) La ligne : «


R. 422-11 et R. 422-12

» est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : «


R. 422-11

R. 422-12

du décret n° 2026-1001 du 26 octobre 2026

» ; h) La ligne : «


R. 426-13 à R. 426-15

» est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : «


R. 426-13

R. 426-14

du décret n° 2026-1001 du 26 octobre 2026

R. 426-15

» ; i) La ligne : «


R. 426-17 à R. 426-21

» est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : «


R. 426-17

du décret n° 2026-1001 du 26 octobre 2026

R. 426-18 à R. 426-21

» ; j) La ligne : «


R. 432-2 et R. 432-3

du décret n° 2025-539 du 13 juin 2025

» est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : «


R. 432-2

du décret n° 2026-1001 du 26 octobre 2026

R. 432-3

du décret n° 2025-539 du 13 juin 2025

» ; k) La ligne : «


R. 433-1 à R. 433-6

» est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : «


R. 433-1

R. 433-2

du décret n° 2026-1001 du 26 octobre 2026

R. 433-3 à R. 433-6

».

Article 16 JORFARTI000055023132

Le tableau des articles R. 444-2, R. 445-2 et R. 446-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : a) La ligne : «


R. 421-1 à R. 421-5

» est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : «


R. 421-1 à R. 421-3

R. 421-4

du décret n° 2026-1001 du 26 octobre 2026

R. 421-5

» ; b) La ligne : «


R. 421-26 et R. 421-28

» est remplacée par les deux lignes ainsi rédigées : «


R. 421-26

du décret n° 2026-1001 du 26 octobre 2026

R. 421-27 à R. 421-28

» ; c) La ligne : «


R. 421-51

» est remplacée par la ligne ainsi rédigée : «


R. 421-51 A à R. 421-51

du décret n° 2026-1001 du 26 octobre 2026

» ; d) La ligne : «


R. 421-58 à R. 421-60

» est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : «


R. 421-58 à R. 421-59

R. 421-60

du décret n° 2026-1001 du 26 octobre 2026

» ; e) La ligne : «


R. 422-1 à R. 422-5

» est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : «


R. 422-1 à R. 422-4

R. 422-5

du décret n° 2026-1001 du 26 octobre 2026

» ; f) La ligne : «


R. 422-11 et R. 422-12

» est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : «


R. 422-11

R. 422-12

du décret n° 2026-1001 du 26 octobre 2026

» ; g) La ligne : «


R. 432-2

» est remplacée par la ligne ainsi rédigée : «


R. 432-2

du décret n° 2026-1001 du 26 octobre 2026

».

Article 17 JORFARTI000055023136

Au tableau des articles R. 444-2 et R. 446-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la ligne : «


R. 426-16 à R. 426-22

» est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : «


R. 426-16

R. 426-17

du décret n° 2026-1001 du 26 octobre 2026

R. 426-18 à R. 426-22

».

Article 18 JORFARTI000055023139

Au tableau de l'article R. 445-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la ligne : «


R. 426-17 à R. 426-21

» est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : «


R. 426-17

du décret n° 2026-1001 du 26 octobre 2026

R. 426-18 à R. 426-21

».

Article 19 JORFARTI000055023141

I. ‒ Après le 4° bis des articles R. 442-3 et R. 443-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un 4° ter A ainsi rédigé :

« 4° ter A. A l'article R. 421-24 A :

« 1° Les mots : “et autorisant à exercer une activité professionnelle” sont supprimés ;

« 2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« “L'autorisation d'exercer une activité professionnelle relève des dispositions applicables localement.” »

II. ‒ Les articles R. 444-3, R. 445-3 et R. 446-3 du même code sont ainsi modifiés :

1° Au 21° de l'article R. 444-3 et au 20° des articles R. 445-3 et R. 446-3, après les mots : « Aux articles », est insérée la référence à l'article R. 421-51 A ;

2° Au 45° de l'article R. 444-3 ainsi qu'au 44° des articles R. 445-3 et R. 446-3, les mots : « R. 421-43, R. 421-46, R. 421-52 » sont remplacés par les mots : « R. 421-37-7, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54 ».

Chapitre IV : Dispositions finales

Article 20 JORFARTI000055023147

Le ministre de l'intérieur, le ministre du travail et des solidarités et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 octobre 2026.

Sébastien LECORNU

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Laurent NUNEZ

Le ministre du travail et des solidarités, Jean-Pierre FARANDOU

La ministre des outre-mer, Naïma MOUTCHOU

Textes cités liens · DILA3

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Code du travail
Cité par 1 texte
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R442-2 (V)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000055023061, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).