Article 1 LEGIARTI000055024490
A modifié :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. R421-4
Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.
Publics concernés : ressortissants de pays tiers sollicitant la délivrance d'une carte de séjour ; ressortissants de pays tiers salariés changeant d'employeur ou involontairement privé d'emploi ; ressortissants de pays tiers sollicitant la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent - carte bleue européenne » et membres de famille des détenteurs d'une telle carte fondés à obtenir un titre de séjour autonome ; ressortissants de pays tiers prestataires de services d'une entreprise britannique ; ressortissants de pays tiers sollicitant la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT » et « salarié détaché mobile ICT » ; ressortissants de pays tiers sollicitant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire ICT » et « stagiaire mobile ICT » ; services administratifs en charge de l'entrée et du séjour des étrangers. Objet : les articles 1er à 5 ainsi que l'article 14 opèrent des modifications dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et le code du travail, en application de la directive « permis unique ». Ils abaissent de quatre mois à quatre-vingt-dix jours le délai pour la prise de décision par le préfet sur une demande de titre de séjour, avec possibilité d'ajouter trente jours pour les dossiers complexes. En outre, le délai pendant lequel l'étranger ne peut pas changer d'employeur après une première autorisation de travail passe de 12 à 6 mois, l'application de cette limite connaissant une nouvelle exemption dans le cas d'une violation grave par l'employeur de la relation de travail. En cas de chômage involontaire, le droit de séjour du titulaire d'une carte de séjour temporaire « travailleur temporaire » est maintenu. Les articles 6 à 9 et l'article 12 du présent décret modifient les dispositions permettant de déterminer la durée de validité d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent - carte bleue européenne » afin de se mettre en cohérence avec le deuxième alinéa de l'article L. 411-4 du CESEDA et le premier alinéa de l'article L. 421-11 du même code, qui opèrent une distinction selon que la durée du contrat de travail est inférieure ou supérieure à vingt-quatre mois. Le présent décret réduit la durée du séjour légal dans un premier Etat membre de l'Union européenne en tant que titulaire d'une « carte bleue européenne » avant de pouvoir effectuer une première mobilité aux fins d'occuper un emploi hautement qualifié. En cas de perte d'emploi consécutive à un manquement de son employeur à ses obligations légales, un délai est accordé à l'étranger pour chercher un nouvel emploi. Enfin, ce décret prévoit un renouvellement facilité du titre de séjour du membre de famille du détenteur d'une « carte bleue européenne » lorsqu'il cumule cinq années de résidence légale et ininterrompue dans différents Etats membres de l'Union européenne. Les articles 10 et 11 assujettissent la délivrance des cartes de séjour délivrées dans le cadre de mobilité intragroupe et portant les mentions « salarié détaché ICT », « salarié détaché mobile ICT », « stagiaire ICT » et « stagiaire mobile ICT », à la satisfaction d'un seuil de rémunération au moins égal au montant du salaire brut moyen annuel de référence fixé par arrêté du ministre en charge de l'immigration. Cette modification des conditions de délivrance vise à faire correspondre ces titres de séjour aux profils des « cadres » et « experts » tels que visés par la directive (UE) 2014/66 du 15/05/2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe et aux rémunérations usuellement perçues par leurs titulaires. L'article 13 du décret exempte de nécessité d'obtenir une autorisation de travail les ressortissants étrangers employés par une personne morale britannique et venant accomplir en France une prestation de services contractuels pendant une durée limitée dans certains secteurs d'activité. Les articles 15 à 19 sont les mesures d'extension et d'adaptation nécessaires pour l'outre-mer. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le présent décret est notamment pris pour transposer l'article 5, paragraphe 2, l'article 8, paragraphe 3 et l'article 11, paragraphes 3, 4 et 6, de la directive (UE) 2024/1233 du Parlement européen et du conseil du 24 avril 2024, l'article 9, paragraphe 2, l'article 21, paragraphes 1 et 11, et l'article 17, paragraphe 7 de la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 et adapte en droit français la disposition de l'article 143 de l'accord de commerce et de coopération conclu entre l'Union européenne et le Royaume-Uni le 30 décembre 2020. Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part, du 30 décembre 2020, notamment ses articles 140 et 143 ;
Vu la directive (UE) 2014/66 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe ;
Vu la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil ;
Vu la directive (UE) 2024/1233 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, notamment son article 40 ;
Vu les avis du 8 juillet 2026 de la commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Barthélemy en date du 16 juillet 2026 ;
Vu l'avis du Gouvernement de la Polynésie française en date du 22 juillet 2026 ;
Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 24 juin 2026 ;
Vu la saisine du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 1er juillet 2026 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A créé :
A créé :
A créé :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
1. Le ministre de l'intérieur, le ministre du travail et des solidarités et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 octobre 2026.
Sébastien LECORNU
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Laurent NUNEZ
Le ministre du travail et des solidarités, Jean-Pierre FARANDOU
La ministre des outre-mer, Naïma MOUTCHOU
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 octobre 2026).