Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R426-17
Article en vigueur depuis le 30 octobre 2026.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementParagraphe 2 : Délivrance
Partie réglementaire
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
Chapitre VI : Titres de séjour délivrés pour un autre motif
Section 5 : Etranger séjournant temporairement sur le territoire français
Sous-section 3 : Étranger stagiaire
Paragraphe 2 : Délivrance
IdentifiantLEGIARTI000055026981
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R426-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 30 octobre 2026)Légifrance →
1. La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
2. Le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.