Décret n°2026-1001 du 26 octobre 2026 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-1001 du 26 octobre 2026
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
IdentifiantLEGIARTI000055024502
Texte parentLEGITEXT000055024479
Référencearticle 7 du décret n°2026-1001 du 26 octobre 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 421-21. - Lorsqu'un étranger justifiant d'un séjour, sous couvert d'une “carte bleue européenne”, d'au moins douze mois dans un autre Etat membre, ou d'au moins six mois à partir de la deuxième mobilité dans un Etat membre de l'Union européenne, sollicite en France une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent-carte bleue européenne”, la décision d'admission au séjour est communiquée par le préfet à l'autorité de l'Etat membre qui a délivré la carte bleue européenne précédente. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. R421-21

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000055024502, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.