1. Lorsqu'un étranger justifiant d'un séjour, sous couvert d'une “carte bleue européenne”, d'au moins douze mois dans un autre Etat membre, ou d'au moins six mois à partir de la deuxième mobilité dans un Etat membre de l'Union européenne, sollicite en France une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent-carte bleue européenne”, la décision d'admission au séjour est communiquée par le préfet à l'autorité de l'Etat membre qui a délivré la carte bleue européenne précédente.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R421-21
Article en vigueur depuis le 30 octobre 2026.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Paragraphe 2 : Talent « Carte bleue européenne »
- Partie réglementaire
- Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
- Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
- Chapitre I : Titres de séjour pour motif professionnel
- Section 3 : Étranger bénéficiaire de la « carte talent »
- Sous-section 2 : Salariés qualifiés
- Paragraphe 2 : Talent « Carte bleue européenne »
IdentifiantLEGIARTI000055027079
Texte parentLEGITEXT000006070158
Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article R313-49 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro R421-21 portait un autre texte (« Dans le cas où le demandeur était, au moment de la demande,… »), devenu l'article R434-27 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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