Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R434-27
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 4 : Décision du préfet
Partie réglementaire
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
Chapitre IV : RÉGIME DU REGROUPEMENT FAMILIAL
Section 4 : Décision du préfet
IdentifiantLEGIARTI000042806814
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R434-27 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Dans le cas où le demandeur du regroupement familial était, au moment de la demande, titulaire d'un récépissé de renouvellement d'un titre de séjour, le préfet vérifie que le titre de séjour a été délivré avant de prendre sa décision.