Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R421-47
Article en vigueur depuis le 30 octobre 2026.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementParagraphe 3 : Étranger ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre
Partie réglementaire
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
Chapitre I : Titres de séjour pour motif professionnel
Section 4 : Étranger effectuant un détachement temporaire intragroupe
Sous-section 1 : Etranger résidant hors de l'Union européenne ou ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre et membres de famille
Paragraphe 3 : Étranger ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre
IdentifiantLEGIARTI000055027047
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R421-47 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 30 octobre 2026)Légifrance →
1. La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT " prévue à l'article L. 421-27 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 90 jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.