Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R421-12
Article en vigueur depuis le 30 octobre 2026.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementParagraphe 2 : Durée de validité
Partie réglementaire
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
Chapitre I : Titres de séjour pour motif professionnel
Section 3 : Étranger bénéficiaire de la « carte talent »
Sous-section 1 : Dispositions communes
Paragraphe 2 : Durée de validité
IdentifiantLEGIARTI000055027067
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R421-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 30 octobre 2026)Légifrance →
1. La carte de séjour pluriannuelle portant la mention "talent-salarié qualifié" prévue à l'article L. 421-9, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "talent-profession médicale et de la pharmacie" prévue à l'article L. 421-13-1 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent-chercheur" ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité" prévue à l'article L. 421-14 ont une durée de validité identique à celle du contrat de travail ou de la convention d'accueil présentés à l'appui de la demande de titre de séjour, dans la limite d'une durée de quatre ans.
2. Lorsque le contrat de travail est conclu pour une durée d'au moins deux ans, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "talent - carte bleue européenne", prévue à l'article L. 421-11, a une durée de validité identique à celle du contrat de travail présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, dans la limite de quatre ans. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans, la carte de séjour pluriannuelle est délivrée dans les mêmes conditions pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail augmentée de trois mois, dans la limite de deux ans.