Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R421-12

Article en vigueur depuis le 30 octobre 2026.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Paragraphe 2 : Durée de validité
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
  3. Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
  4. Chapitre I : Titres de séjour pour motif professionnel
  5. Section 3 : Étranger bénéficiaire de la « carte talent »
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes
  7. Paragraphe 2 : Durée de validité
IdentifiantLEGIARTI000055027067
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R421-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 30 octobre 2026)Légifrance →

1. La carte de séjour pluriannuelle portant la mention "talent-salarié qualifié" prévue à l'article L. 421-9, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "talent-profession médicale et de la pharmacie" prévue à l'article L. 421-13-1 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent-chercheur" ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité" prévue à l'article L. 421-14 ont une durée de validité identique à celle du contrat de travail ou de la convention d'accueil présentés à l'appui de la demande de titre de séjour, dans la limite d'une durée de quatre ans.

2. Lorsque le contrat de travail est conclu pour une durée d'au moins deux ans, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "talent - carte bleue européenne", prévue à l'article L. 421-11, a une durée de validité identique à celle du contrat de travail présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, dans la limite de quatre ans. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans, la carte de séjour pluriannuelle est délivrée dans les mêmes conditions pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail augmentée de trois mois, dans la limite de deux ans.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article R313-42 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro R421-12 portait un autre texte (« Pour procéder à la vérification des conditions de… »), devenu l'article R434-16 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000055027067, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.