Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R421-22

Article en vigueur depuis le 30 octobre 2026.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Paragraphe 2 : Talent « Carte bleue européenne »
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
  3. Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
  4. Chapitre I : Titres de séjour pour motif professionnel
  5. Section 3 : Étranger bénéficiaire de la « carte talent »
  6. Sous-section 2 : Salariés qualifiés
  7. Paragraphe 2 : Talent « Carte bleue européenne »
IdentifiantLEGIARTI000055027328
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R421-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 30 octobre 2026)Légifrance →

1. Lorsque la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11 est délivrée sur justification d'un séjour sous couvert d'une “carte bleue européenne” d'au moins douze mois dans un autre Etat membre ou d'au moins six mois à partir de la deuxième mobilité dans un Etat membre de l'Union européenne, elle est délivrée au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article R313-44 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro R421-22 portait un autre texte (« La décision portant sur la demande de regroupement familial… »), devenu l'article R434-28 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000055027328, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.