Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R421-37-7

Article en vigueur depuis le 30 octobre 2026.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 8 : Membres de famille des étrangers titulaires de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention talent
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
  3. Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
  4. Chapitre I : Titres de séjour pour motif professionnel
  5. Section 3 : Étranger bénéficiaire de la « carte talent »
  6. Sous-section 8 : Membres de famille des étrangers titulaires de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention talent
IdentifiantLEGIARTI000055027004
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R421-37-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 30 octobre 2026)Légifrance →

1. Lorsque les demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention " talent-carte bleue européenne " et " talent (famille) " sont introduites simultanément, les décisions du préfet sont notifiées en même temps ou au plus tard dans un délai de quatre-vingt-dix jours après le dépôt des demandes complètes.

2. Lorsque la demande complète de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent (famille) " est introduite par le conjoint ou les enfants postérieurement à la demande du titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-carte bleue européenne ", la décision du préfet est notifiée dans le délai prévu à l'alinéa précédent.

3. Le titre de séjour prévu pour les membres de famille à l'article L. 421-23 est délivré en même temps que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-carte bleue européenne ˮ de l'étranger accompagné lorsque ces demandes de titres de séjour sont déposées simultanément. Si les demandes de ces membres de famille sont introduites séparément, leur titre de séjour est délivré au plus tard trente jours après la date d'introduction des demandes complètes. Ce délai peut être prolongé de trente jours si la complexité des demandes le justifie.

4. Le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours. Si le demandeur accompagne ou rejoint le titulaire d'une carte bleue européenne en cours de validité délivrée par un autre Etat membre, une décision implicite de rejet naît au terme d'un délai de trente jours suivant le dépôt de la demande complète ou la prolongation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 421-23.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000055027004, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.