Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article R. 421-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est inséré un nouvel article R. 421-24 A ainsi rédigé :
2. « Art. R. 421-24 A. - Lorsque le préfet envisage de refuser le renouvellement d'une carte de séjour “talent - carte bleue européenne” ou de la retirer en application de l'article L. 421-11, il en informe l'étranger et lui accorde un délai pour lui permettre de rechercher un nouvel emploi. « Ce délai est de six mois à compter de la date de notification par le préfet de la décision de refuser le renouvellement d'une carte de séjour “talent - carte bleue européenne” ou de la retirer au motif d'un manquement de son employeur à ses obligations légales. Il est augmenté afin de correspondre à la date du terme des droits acquis au titre de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. « Le maintien temporaire du droit au séjour donne lieu selon les cas à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction, d'une autorisation provisoire de séjour ou d'une carte de séjour “talent - carte bleue européenne” permettant de justifier de la régularité du séjour et autorisant à exercer une activité professionnelle. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Divisions : Art. R421-24 A