Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R421-4
Article en vigueur depuis le 30 octobre 2026.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 2 : Carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire »
Partie réglementaire
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
Chapitre I : Titres de séjour pour motif professionnel
Section 1 : Étranger exerçant une activité salariée
Sous-section 2 : Carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire »
IdentifiantLEGIARTI000055026947
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R421-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 30 octobre 2026)Légifrance →
1. La carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3 autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail.
2. Cette carte de séjour ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi pendant une période totale ne dépassant pas trois mois au cours de sa période de validité.
3. Lorsqu'il trouve un nouvel employeur au cours de la période pendant laquelle il est privé d'emploi, l'étranger est autorisé à séjourner pendant l'instruction de la nouvelle demande d'autorisation de travail prévue aux articles L. 5221-2 et suivants du code du travail.
4. La période visée au deuxième alinéa est prolongée de trois mois lorsque l'étranger a été soumis à des conditions de travail relevant des articles 225-4-1, 225-13, 225-14 et 225-15-1 du code pénal.