RattachementSection 1 : Catégories d'autorisation de travail et activités professionnelles autorisées
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
Titre II : Travailleurs étrangers
Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger
Section 1 : Catégories d'autorisation de travail et activités professionnelles autorisées
IdentifiantLEGIARTI000049999770
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5221-1 du Code du travail (version du 1er septembre 2024)Légifrance →
1. I.-Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code :
2. 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
3. 2° Etranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs.
4. II.-La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur.
5. Toutefois, dans le cas où elle concerne un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France, elle est faite par le donneur d'ordre établi en France, dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1, ou par l'entreprise utilisatrice dans les cas prévus aux articles L. 1262-2 et L. 8241-2.
6. Lorsque la demande concerne un apprenti dont l'employeur est établi hors du territoire national accueilli dans une entreprise établie sur le territoire national pour compléter sa formation, elle est faite par l'entreprise d'accueil.
7. La demande peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur ou de l'entreprise.
8. Tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R341-1 jusqu'au 1er mai 2008. Lien incertain : la version affichée date du 1er septembre 2024, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
Aller plus loin
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