Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R421-23
Article en vigueur depuis le 30 octobre 2026.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementParagraphe 2 : Talent « Carte bleue européenne »
Partie réglementaire
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
Chapitre I : Titres de séjour pour motif professionnel
Section 3 : Étranger bénéficiaire de la « carte talent »
Sous-section 2 : Salariés qualifiés
Paragraphe 2 : Talent « Carte bleue européenne »
IdentifiantLEGIARTI000055027026
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R421-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 30 octobre 2026)Légifrance →
1. La décision de l'autorité administrative sur la demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-carte bleue européenne ” prévue à l'article L. 421-11 est notifiée au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d'introduction de la demande complète. Le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.
2. Si l'étranger est titulaire d'une carte bleue européenne en cours de validité délivrée par un autre Etat membre, la décision est notifiée à l'étranger et au premier Etat membre au plus tard trente jours après la date d'introduction de la demande complète. En cas de circonstances exceptionnelles justifiées par la complexité de la demande, ce délai peut être prolongé de trente jours par l'autorité administrative qui en informe l'étranger. Le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de trente jours suivant le dépôt de la demande complète ou la prolongation.