Code du travail · Article

Article R5221-36

Article en vigueur depuis le 30 octobre 2026.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Procédure de renouvellement
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
  4. Titre II : Travailleurs étrangers
  5. Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger
  6. Section 5 : Renouvellement de l'autorisation de travail
  7. Sous-section 1 : Procédure de renouvellement
IdentifiantLEGIARTI000055027224
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5221-36 du Code du travail (version du 30 octobre 2026)Légifrance →

1. Le premier renouvellement peut également être refusé lorsque le contrat de travail a été rompu dans les six mois suivant l'embauche sauf en cas de privation involontaire d'emploi ou en cas de violation grave par l'employeur des conditions de la relation de travail.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R341-5 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000055027224, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.