Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R421-60

Article en vigueur depuis le 30 octobre 2026.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 5 : Étranger exerçant un emploi à caractère saisonnier
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
  3. Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
  4. Chapitre I : Titres de séjour pour motif professionnel
  5. Section 5 : Étranger exerçant un emploi à caractère saisonnier
IdentifiantLEGIARTI000055027021
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R421-60 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 30 octobre 2026)Légifrance →

1. Le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " prévue à l'article L. 421-34 fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000055027021, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.