1. Le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " prévue à l'article L. 421-34 fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R421-60
Article en vigueur depuis le 30 octobre 2026.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 5 : Étranger exerçant un emploi à caractère saisonnier
- Partie réglementaire
- Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
- Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
- Chapitre I : Titres de séjour pour motif professionnel
- Section 5 : Étranger exerçant un emploi à caractère saisonnier
IdentifiantLEGIARTI000055027021
Texte parentLEGITEXT000006070158
Aller plus loin
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