Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R421-26
Article en vigueur depuis le 30 octobre 2026.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementParagraphe 1 : Délivrance
Partie réglementaire
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
Chapitre I : Titres de séjour pour motif professionnel
Section 3 : Étranger bénéficiaire de la « carte talent »
Sous-section 3 : Chercheurs
Paragraphe 1 : Délivrance
IdentifiantLEGIARTI000055027059
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R421-26 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 30 octobre 2026)Légifrance →
1. La décision de l'autorité administrative sur la demande de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "talent-chercheur" ou "talent-chercheur-programme de mobilité" prévue à l‘article L. 421-14 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les soixante jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
2. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de soixante jours suivant le dépôt de la demande complète.