Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R434-32
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 5 : Visite médicale
Partie réglementaire
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
Chapitre IV : RÉGIME DU REGROUPEMENT FAMILIAL
Section 5 : Visite médicale
IdentifiantLEGIARTI000042806802
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R434-32 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Les conditions dans lesquelles est passée la visite médicale mentionnée à l'article R. 434-31 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intégration et du ministre chargé de la santé.