Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace et la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative,
Vu le code électoral ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu l'avis du comité social d'administration unique de l'administration centrale des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la jeunesse et des sports en date du 24 septembre 2026,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000055023666
Il est institué auprès de la cheffe de service de l'action administrative et des moyens des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la jeunesse et des sports une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de droit public exerçant leurs fonctions ou gérés au sein de l'administration centrale de ces ministères.
L'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement de cette commission sont régis par les dispositions du présent arrêté.
Article 2 JORFARTI000055023667
Les agents contractuels concernés par cette commission consultative paritaire sont les suivants :
- agents contractuels de droit public exerçant ou gérés au sein de l'administration centrale des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la jeunesse et des sports ;
- agents contractuels de droit public exerçant au sein des services à compétence nationale des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la jeunesse et des sports ;
- membres contractuels des cabinets ministériels nommés au Journal officiel de la République française ;
- directeurs techniques nationaux et entraîneurs nationaux au sein des fédérations sportives, lorsqu'ils ne sont pas fonctionnaires détachés sur contrat.
Titre Ier : COMPOSITION
Chapitre 1er : Dispositions générales
Article 3 JORFARTI000055023730
Cette commission consultative paritaire comprend :
- cinq représentants titulaires de l'administration, dont le président de la commission, et un nombre égal de représentants suppléants ;
- cinq représentants titulaires du personnel et un nombre égal de représentants suppléants.
Article 4 JORFARTI000055023731
Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.
En cas de réorganisation de service en cours de cycle électoral, la commission consultative paritaire peut demeurer compétente, par arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique, jusqu'au renouvellement général suivant. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, par arrêté de l'autorité auprès de laquelle est placée la commission, après avis du comité social d'administration compétent. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée de dix-huit mois.
Chapitre 2 : Désignation des représentants de l'administration
Article 5 JORFARTI000055023732
Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein de la commission consultative paritaire sont nommés par l'autorité auprès de laquelle est placée la commission. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires titulaires appartenant à la catégorie A exerçant leurs fonctions au sein de l'administration centrale et des services à compétence nationale des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la jeunesse et des sports.
Pour la désignation des représentants de l'administration, l'autorité auprès de laquelle la commission est placée doit respecter une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.
Article 6 JORFARTI000055023733
Les représentants de l'administration membres titulaires ou suppléants de la commission consultative paritaire venant, au cours de leur mandat à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent arrêté pour être membre de la commission sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 5. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.
Chapitre 3 : Désignation des représentants du personnel
Article 7 JORFARTI000055023734
La date des élections pour le renouvellement général des commissions consultatives paritaires est fixée en application de l'article R. 211-330 du code général de la fonction publique.
En cas de renouvellement anticipé, la date est fixée par l'autorité auprès de laquelle la commission consultative est placée.
Article 8 JORFARTI000055023736
Sont électeurs les agents contractuels remplissant les trois conditions suivantes :
1° Justifier d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois, en cours à la date du scrutin ;
2° Etre, à la date du scrutin, en fonction depuis au moins deux mois ;
3° Etre, à la date du scrutin, en activité ou en congé rémunéré ou en congé parental.
Article 9 JORFARTI000055023737
Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par décision de l'autorité auprès de laquelle la commission est placée.
La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée par l'autorité auprès de laquelle la commission est placée. Elle est affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales.
L'autorité auprès de laquelle est placée la commission statue sans délai sur les réclamations.
Aucune modification n'est alors admise sauf si un évènement prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage.
Article 10 JORFARTI000055023738
I. - Les élections sont organisées par scrutin de sigle.
Toute organisation syndicale ou union de syndicats remplissant les conditions fixées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique peut se présenter aux élections.
Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
Chaque candidature doit porter le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation candidate dans toutes les opérations électorales et peut être accompagnée d'une profession de foi. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.
Les candidatures doivent être déposées par les organisations syndicales au moins six semaines avant la date fixée pour les élections.
Le dépôt de candidature fait l'objet d'un récépissé remis à l'agent habilité à représenter l'organisation syndicale ou à son suppléant.
II. - Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de chacune des candidatures concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de candidatures nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de candidatures ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les candidatures en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union.
Lorsque la recevabilité d'une des candidatures n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions de l'article R. 211-585 du code général de la fonction publique.
Article 11 JORFARTI000055023742
Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue à l'article précédent.
Article 12 JORFARTI000055023743
Les élections des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire ont lieu par voie électronique dans les conditions fixées à l'article R. 211-503 à R. 211-584 du code général de la fonction publique.
Par dérogation, dans le cas de renouvellement en cours de cycle électoral, il peut être recouru au vote à l'urne à titre exclusif, ou complété par du vote par correspondance, par décision de l'autorité auprès de laquelle la commission consultative paritaire est placée, après avis du comité social d'administration centrale de proximité.
En cas de renouvellement en cours de cycle électoral le vote se déroule dans les conditions précisées par les dispositions des articles 13 à 18 du présent arrêté.
Article 13 JORFARTI000055023745
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.
Les bulletins de vote, les enveloppes et les professions de foi sont transmis par les soins de l'administration aux agents admis à voter dans les sections de vote.
Article 14 JORFARTI000055023746
Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux professionnels et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs indiquent à l'aide du bulletin de vote prévu à cet effet l'organisation syndicale par laquelle ils entendent être représentés. Est nul tout vote exprimé autrement qu'avec un bulletin de vote et tout bulletin comportant toute mention manuscrite.
Le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions fixées par arrêté de l'autorité auprès de laquelle la commission est placée.
Les enveloppes expédiées aux frais de l'administration par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.
Article 15 JORFARTI000055023747
Un bureau de vote central est institué auprès de l'autorité dont dépend la commission.
Le bureau de vote comprend un président, un secrétaire et un secrétaire suppléant, le cas échéant, désignés par l'autorité auprès de laquelle est placée la commission ainsi que le délégué et le suppléant désignés par chacune des organisations syndicales ayant déposé une candidature.
Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Le dépouillement est public. Le dépouillement du scrutin est mis en œuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection.
Le bureau de vote peut désigner des assesseurs chargés d'assurer les opérations de vote au sein des sections de vote instituées.
Article 16 JORFARTI000055023748
Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.
Article 17 JORFARTI000055023749
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis à l'autorité auprès de laquelle la commission est placée ainsi qu'à l'agent ou son suppléant habilités à représenter les organisations syndicales candidates.
Dans un délai de cinq jours à compter de la date du scrutin, l'autorité auprès de laquelle la commission est placée proclame les résultats par arrêté.
Article 18 JORFARTI000055023750
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant l'autorité auprès de laquelle la commission est placée, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Article 19 JORFARTI000055023751
Les représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire sont élus au bulletin secret selon la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne.
La désignation des membres titulaires est effectuée selon les modalités suivantes :
1° Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des organisations syndicales ont la même moyenne, le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs de ces organisations syndicales ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort ;
2° Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette organisation syndicale ;
3° Lorsqu'aucune candidature de sigle n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs à la commission éligibles au moment de la désignation. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.
Article 20 JORFARTI000055023752
Les représentants du personnel sont choisis parmi les agents contractuels employés sans interruption depuis au moins un an à la date du scrutin et qui, à cette même date, sont en position d'activité ou en position de congé parental.
Toutefois, ne peuvent être désignés les agents contractuels en congé de grave maladie, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par l'article L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction ne subsiste à leur dossier.
Article 21 JORFARTI000055023754
Chaque organisation syndicale dispose d'un délai de trente jours à compter de la proclamation des résultats pour faire connaître à l'autorité auprès de laquelle est placée la commission le nom des représentants, titulaires et suppléants, appelés à occuper les sièges qui lui sont attribués.
Ces représentants sont désignés parmi les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission et prévues à l'article 20 du présent arrêté.
Toutefois, si, dans un délai de huit jours francs suivant la date limite définie au premier alinéa, un ou plusieurs candidats proposés par l'organisation syndicale sont reconnus inéligibles, l'autorité auprès de laquelle la commission est placée informe sans délai l'agent, ou son suppléant, habilité à représenter l'organisation syndicale. L'organisation syndicale peut alors procéder aux rectifications nécessaires dans un délai de huit jours à compter de l'expiration du délai de huit jours francs susmentionné.
Lorsque l'organisation syndicale candidate ne peut désigner dans le délai prévu par le premier alinéa du présent article, tout ou partie de ses représentants sur le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges demeurent non attribués. Il est alors procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs à la commission, éligibles au moment de la désignation. Si les agents contractuels ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.
Article 22 JORFARTI000055023755
Au plus tard à l'expiration des délais prévus à l'article 21, un arrêté de l'autorité auprès de laquelle la commission est placée désigne les représentants de l'administration et du personnel, membres titulaires et suppléants, à la commission consultative paritaire.
Article 23 JORFARTI000055023756
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite de démission de son emploi ou de son mandat de membres de la commission, de fin de contrat, de licenciement, de mise en congé grave maladie ou non rémunéré, l'autorité auprès de laquelle est placée la commission procède à son remplacement, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.
Le représentant titulaire est remplacé par le représentant suppléant.
Le représentant suppléant est remplacé par un agent éligible à la date du remplacement, désigné par la même organisation syndicale.
Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un agent éligible à la date du remplacement, désigné par la même organisation syndicale.
Lorsqu'une organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents les sièges auxquels elle a droit, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure du tirage au sort parmi les agents contractuels éligibles à la date du remplacement. Si les agents contractuels ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.
Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article.
Titre II : ATTRIBUTIONS
Article 24 JORFARTI000055023675
La commission consultative paritaire est consultée sur l'ensemble des décisions et questions individuelles prévues aux articles R. 271-11 à R. 271-14 du code général de la fonction publique.
Titre III : FONCTIONNEMENT
Article 25 JORFARTI000055023677
La commission consultative paritaire est présidée par l'autorité auprès de laquelle elle est placée.
En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration, membre de la commission.
Article 26 JORFARTI000055023678
La commission consultative paritaire élabore son règlement intérieur.
Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission.
Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.
Article 27 JORFARTI000055023679
La commission consultative paritaire se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président.
Article 28 JORFARTI000055023680
Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
Article 29 JORFARTI000055023681
Les séances de la commission consultative paritaire ne sont pas publiques.
Article 30 JORFARTI000055023682
La commission consultative paritaire ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement prévues par le code général de la fonction publique ainsi que par le règlement intérieur.
Les trois quarts au moins des membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours, aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
Un membre quittant la séance peut donner délégation à tout autre membre de la commission, titulaire ou suppléant, pour voter en son nom.
Article 31 JORFARTI000055023684
La commission consultative paritaire émet ses avis à la majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises.
Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque l'autorité compétente prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.
Article 32 JORFARTI000055023685
Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission consultative paritaire par l'administration pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission, sur simple présentation de leur convocation.
Les membres de la commission et les experts désignés en application de l'article 28 sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Titre IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 33 JORFARTI000055023686
L'arrêté du 23 juin 2008 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les services centraux des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse, de l'enseignement supérieur, de la recherche, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques est abrogé.
Article 34 JORFARTI000055023728
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2026.
Article 35 JORFARTI000055023729
Le présent arrêté sera sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 octobre 2026.
Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
La secrétaire générale, M. JODER
Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace,
Pour le ministre et par délégation :
La secrétaire générale, M. JODER
La ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative,
Pour la ministre et par délégation :
La secrétaire générale, M. JODER
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Code général de la fonction publique