Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 26 octobre 2026 modifiant l'arrêté du 27 juin 2011 relatif aux stages effectués dans le cadre de la formation dispensée au cours du troisième cycle des études de médecine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 octobre 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 octobre 2026
NatureArrêté
Signé le26 octobre 2026
Publié le30 octobre 2026
PublicationJORF n°0254 du 30 octobre 2026
AutoritéMinistère de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées
NORSFHH2628561A
IdentifiantJORFTEXT000055030025
RéférenceArrêté du 26 octobre 2026 modifiant l'arrêté du 27 juin 2011 relatif aux stages effectués dans le cadre de la formation dispensée au cours du troisième cycle des études de médecine, JO du 30 octobre 2026, NOR SFHH2628561ALégifrance →

La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 27 juin 2011 modifié relatif aux stages effectués dans le cadre de la formation dispensée au cours du troisième cycle des études de médecine ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie en date du 20 octobre 2026,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000055030029

L'article 4 bis de l'arrêté du 27 juin 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4 bis. - Le praticien agréé-maître de stage des universités accueillant dans un cabinet médical ou une structure de soins de premiers recours des docteurs juniors en médecine générale perçoit, le cas échéant, une rémunération supplémentaire aux honoraires pédagogiques mentionnés à l'article 4 composée :

« 1° De primes conditionnelles :

« a) D'un montant de 800 euros bruts, par mois de stage et par étudiant, si le praticien agréé-maître de stage des universités exerce en zone d'intervention prioritaire (ZIP), en zone d'action complémentaire (ZAC) ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;

« b) D'un montant de 400 euros bruts, par mois de stage et par étudiant, si le praticien agréé-maitre de stage des universités, participe à la supervision du docteur junior dans le cadre de la permanence des soins ambulatoires mentionnée à l'article R. 6315-1 du code de la santé publique ;

« 2° D'une compensation forfaitaire si, au cours de l'année précédant l'accueil du docteur junior, la part de la patientèle du praticien agréé-maître de stage des universités, ou celle de la structure de soins de premiers recours dans laquelle il exerce, bénéficiant d'une exonération à la participation prévue au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale ou d'une prise en charge de cette participation au titre de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale dans sa patientèle totale dépasse un certain seuil. Cette compensation est la suivante :

« a) Si cette part est comprise entre 50 % et 63 %, le montant de cette compensation est fixé à 300 euros brut par mois d'accueil d'un docteur junior ;

« b) Si cette part est égale ou supérieure à 63 %, le montant de cette compensation est fixé à 600 euros brut par mois d'accueil d'un docteur junior ;

« 3° D'une compensation forfaitaire de 550 € brut par mois lors de l'accueil d'un docteur junior pour le praticien agréé-maître de stage dont le cabinet principal est situé dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle.

« Dans l'hypothèse où le docteur junior est accueilli au cours de son stage par plusieurs praticiens agréés maîtres de stage des universités, les composantes de la rémunération prévues au présent article ne sont dues qu'une fois, au prorata du temps de formation du docteur junior auprès de chacun d'entre eux.

« Lorsque le praticien agréé maître de stage des universités accueille le docteur junior dans le cadre d'une activité salariée pour un centre de santé ou une maison de santé pluriprofessionnelle, les rémunérations mentionnées au présent article sont dues à la personne morale employeur.

« Les rémunérations figurant au présent article sont versées par les organismes locaux chargés de la gestion des prestations de l'assurance maladie. »

Article 2 JORFARTI000055030034

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 octobre 2026.

La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'offre de soins, H. GILARDI

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe de service, adjointe au directeur de la sécurité sociale, D. CHAMPETIER

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjointe au sous-directeur des formations publiques et privées, K. SIRI

Textes cités liens · DILA3

Code de l'éducation
Code de la santé publique

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000055030025, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).