Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 juin 2011 relatif aux stages effectués dans le cadre de la formation dispensée au cours du troisième cycle des études de médecine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 juillet 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 juillet 2011
NatureArrêté
Signé le27 juin 2011
Publié le7 juillet 2011
PublicationJORF n°0156 du 7 juillet 2011
AutoritéMinistère du travail, de l'emploi et de la santé
NORETSH1117776A
IdentifiantJORFTEXT000024317310
RéférenceArrêté du 27 juin 2011 relatif aux stages effectués dans le cadre de la formation dispensée au cours du troisième cycle des études de médecine, JO du 7 juillet 2011, NOR ETSH1117776ALégifrance →

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 6153-9 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 modifié relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales, notamment les articles 14 et 16 ;

Vu l'arrêté du 22 septembre 2004 modifié fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées de médecine ;

Vu l'arrêté du 22 septembre 2004 modifié fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 20 septembre 2010,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000024317314

Les fonctions hospitalières sont effectuées :

1° Dans les lieux de stage agréés des centres hospitaliers universitaires ou des autres établissements de santé liés par convention avec le centre hospitalier universitaire de rattachement de l'interne ;

2° Dans des établissements de santé privés liés par convention avec le centre hospitalier universitaire de rattachement de l'interne et l'agence régionale de santé concernant la mission de service public de formation médicale.

Conformément aux dispositions de l'article R. 6153-3 du code de santé publique, les fonctions hospitalières visées au 2° sont effectuées sous la responsabilité d'un médecin, responsable médical agréé exerçant au sein d'un lieu de stage agréé de l'établissement et signataire de la convention avec le centre hospitalier universitaire de rattachement de l'interne.

Les conditions dans lesquelles l'interne effectue son stage, et notamment les objectifs pédagogiques, sont conformes aux objectifs et contenus de formation prévus par les arrêtés du 22 septembre 2004 susvisés. Ces objectifs sont détaillés dans un document, contresigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche, annexé à la convention d'accueil mentionnée à l'article 3.

Article 2 JORFARTI000024317315

Les fonctions extrahospitalières sont effectuées :

1° Soit sous la responsabilité de praticiens agréés maîtres de stage, exerçant dans des structures ambulatoires, notamment des cabinets libéraux, des centres de santé, maisons de santé pluridisciplinaires ;

2° Soit dans des organismes agréés extrahospitaliers, des laboratoires agréés de recherche, des structures de soins alternatives à l'hospitalisation agréées.

Le semestre de formation extrahospitalière est accompli de façon continue et à temps plein. Il peut, le cas échéant, se dérouler auprès de plusieurs maîtres de stage.

Les conditions dans lesquelles l'interne effectue son stage, et notamment les objectifs pédagogiques, sont conformes aux objectifs et contenus de formation prévus par les arrêtés du 22 septembre 2004 susvisés. Ces objectifs sont détaillés dans un document, contresigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche, annexé à la convention d'accueil mentionnée à l'article 3.

Article 3 JORFARTI000024317316

Un arrêté des ministres chargés de la défense, de la santé, du budget et de l'enseignement supérieur définit le modèle type de convention, les conditions de rémunération et de gestion de l'interne lorsqu'il n'est pas affecté dans son centre hospitalier universitaire de rattachement, y compris lors des stages hors subdivision prévus à l'article 10 de l'arrêté relatif à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales.

Article 4 JORFARTI000024317317

Le praticien agréé maître de stage extrahospitalier perçoit des honoraires pédagogiques.

Ces honoraires pédagogiques sont financés par le budget du ministère chargé de la santé.

Ils sont versés au praticien agréé maître de stage extrahospitalier par l'unité de formation et de recherche médicale et remboursés à celle-ci par l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle l'interne est affecté pour son internat.

Le montant forfaitaire de ces honoraires pédagogiques est fixé à 600 € brut par mois de stage et par interne. Dans l'hypothèse où l'interne est accueilli chez plusieurs praticiens agréés maîtres de stage extrahospitalier, les honoraires pédagogiques ne sont dus qu'une fois.

L'interne ou le résident ne peut percevoir de rémunération ni de son maître de stage ni des patients durant le stage.

Article 5 JORFARTI000024317318

I. ― Les dispositions de l'arrêté du 16 mai 1997 relatif à l'indemnisation des maîtres de stage exerçant leur activité en cabinet libéral conformément aux dispositions du décret n° 97-495 du 16 mai 1997 relatif au stage pratique des résidents auprès des praticiens généralistes agréés et de l'arrêté du 16 mai 1997 fixant le modèle de la convention prévue à l'article 3 du décret n° 97-495 du 16 mai 1997 ci-avant cité sont abrogées à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

II. ― Les dispositions de l'arrêté du 20 avril 1995 relatif aux conventions permettant l'accueil d'internes effectuant des stages dans un organisme agréé extrahospitalier ou dans un laboratoire agréé de recherche sont abrogées à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour ce qui concerne les seuls étudiants de troisième cycle des études de médecine.

Article 6 JORFARTI000024317321

La directrice générale de l'offre de soins, le directeur du budget et le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 juin 2011.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'offre de soins, A. Podeur Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, R. Gintz La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, P. Hetzel

Textes cités liens · DILA3

Code de la santé publique (V)
code de l'éducation
Cité par 5 textes
Code de la sécurité sociale. - art. D311-1 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000024317310, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).