Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 27 juin 2011 relatif aux stages effectués dans le cadre de la formation dispensée au cours du troisième cycle des études de médecine

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 juillet 2011
NatureArrêté
Signé le27 juin 2011
Publié le7 juillet 2011
Articles7 articles en vigueur
NORETSH1117776A
IdentifiantLEGITEXT000024322149
RéférenceArrêté du 27 juin 2011 relatif aux stages effectués dans le cadre de la formation dispensée au cours du troisième cycle des études de médecine, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 6153-9 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 modifié relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales, notamment les articles 14 et 16 ;

Vu l'arrêté du 22 septembre 2004 modifié fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées de médecine ;

Vu l'arrêté du 22 septembre 2004 modifié fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 20 septembre 2010,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000031499580

1. Les fonctions hospitalières sont effectuées :

2. 1° Dans les lieux de stage agréés des centres hospitaliers universitaires ou des autres établissements de santé liés par convention avec le centre hospitalier universitaire de rattachement de l'étudiant de troisième cycle des études de médecine ;

3. 2° Dans des établissements de santé privés liés par convention avec le centre hospitalier universitaire de rattachement de l'étudiant et l'agence régionale de santé concernant la mission de service public de formation médicale.

4. Conformément aux dispositions de l'article R. 6153-3 du code de santé publique, les fonctions hospitalières visées au 2° sont effectuées sous la responsabilité d'un médecin, responsable médical agréé exerçant au sein d'un lieu de stage agréé de l'établissement et signataire de la convention avec le centre hospitalier universitaire de rattachement de l'étudiant.

5. Les conditions dans lesquelles l'étudiant accomplit son stage, et notamment les objectifs pédagogiques du stage, sont conformes aux objectifs et contenus de formation prévus par les arrêtés du 22 septembre 2004 susvisés. Les objectifs pédagogiques du stage sont détaillés dans un document, contresigné par le président de l'université d'inscription, annexé à la convention d'accueil mentionnée à l'article 3.

Article 2 LEGIARTI000052189575

1. Les fonctions extrahospitalières sont effectuées :

2. 1° Soit sous la responsabilité de praticiens agréés-maîtres de stage des universités, exerçant dans des structures ambulatoires, notamment des cabinets libéraux, des centres de santé et des maisons de santé pluriprofessionnelles ;

3. 2° Soit dans des organismes agréés extrahospitaliers, des laboratoires agréés, des structures de soins alternatives à l'hospitalisation agréées, des centres de santé ou des maisons de santé pluriprofessionnelles dont la personne morale est une société interprofessionnelle de soins ambulatoires agréés.

4. Le semestre de formation extrahospitalière est accompli de façon continue et à temps plein. Il peut, le cas échéant, se dérouler auprès de plusieurs praticiens agréés-maîtres de stage des universités.

5. Les conditions dans lesquelles l'étudiant accomplit son stage, et notamment les objectifs pédagogiques du stage, sont conformes aux objectifs et contenus de formation prévus par les arrêtés du 22 septembre 2004 susvisés. Les objectifs pédagogiques du stage sont détaillés dans un document, contresigné par le président de l'université d'inscription, annexé à la convention d'accueil mentionnée à l'article 3.

Article 3 LEGIARTI000031499585

1. Un arrêté des ministres chargés de la défense, de la santé, du budget et de l'enseignement supérieur définit le modèle type de convention, les conditions de rémunération et de gestion de l'étudiant lorsqu'il n'est pas affecté dans son centre hospitalier universitaire de rattachement, y compris lors des stages hors subdivision prévus à l'article 10 de l'arrêté relatif à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales.

Article 4 LEGIARTI000031499587

1. Le praticien agréé-maître de stage des universités perçoit des honoraires pédagogiques versés par l'unité de formation et de recherche médicale.

2. Le montant forfaitaire de ces honoraires pédagogiques est fixé à 600 € bruts par mois de stage et par étudiant. Dans l'hypothèse où l'étudiant est accueilli chez plusieurs praticiens agréés-maîtres de stage des universités, les honoraires pédagogiques ne sont dus qu'une fois.

3. L'étudiant ne peut percevoir de rémunération ni de son maître de stage, ni des patients durant le stage.

4. Ces honoraires pédagogiques sont financés sur le budget de l'assurance maladie.

5. Dans chaque subdivision d'internat, une convention est signée entre l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle les étudiants sont affectés pour le troisième cycle des études de médecine, l'université d'inscription et le centre hospitalier-universitaire (CHU) de rattachement. Elle prévoit :

6. 1° Le versement des crédits afférents aux honoraires pédagogiques au CHU de rattachement par l'agence régionale de santé ;

7. 2° Les modalités de remboursement de l'UFR de l'université d'inscription par le CHU de rattachement.

Article 4 bis LEGIARTI000055034108

1. Le praticien agréé-maître de stage des universités accueillant dans un cabinet médical ou une structure de soins de premiers recours des docteurs juniors en médecine générale perçoit, le cas échéant, une rémunération supplémentaire aux honoraires pédagogiques mentionnés à l'article 4 composée :

2. 1° De primes conditionnelles :

3. a) D'un montant de 800 euros bruts, par mois de stage et par étudiant, si le praticien agréé-maître de stage des universités exerce en zone d'intervention prioritaire (ZIP), en zone d'action complémentaire (ZAC) ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;

4. b) D'un montant de 400 euros bruts, par mois de stage et par étudiant, si le praticien agréé-maitre de stage des universités, participe à la supervision du docteur junior dans le cadre de la permanence des soins ambulatoires mentionnée à l'article R. 6315-1 du code de la santé publique ;

5. 2° D'une compensation forfaitaire si, au cours de l'année précédant l'accueil du docteur junior, la part de la patientèle du praticien agréé-maître de stage des universités, ou celle de la structure de soins de premiers recours dans laquelle il exerce, bénéficiant d'une exonération à la participation prévue au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale ou d'une prise en charge de cette participation au titre de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale dans sa patientèle totale dépasse un certain seuil. Cette compensation est la suivante :

6. a) Si cette part est comprise entre 50 % et 63 %, le montant de cette compensation est fixé à 300 euros brut par mois d'accueil d'un docteur junior ;

7. b) Si cette part est égale ou supérieure à 63 %, le montant de cette compensation est fixé à 600 euros brut par mois d'accueil d'un docteur junior ;

8. 3° D'une compensation forfaitaire de 550 € brut par mois lors de l'accueil d'un docteur junior pour le praticien agréé-maître de stage dont le cabinet principal est situé dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle.

9. Dans l'hypothèse où le docteur junior est accueilli au cours de son stage par plusieurs praticiens agréés maîtres de stage des universités, les composantes de la rémunération prévues au présent article ne sont dues qu'une fois, au prorata du temps de formation du docteur junior auprès de chacun d'entre eux.

10. Lorsque le praticien agréé maître de stage des universités accueille le docteur junior dans le cadre d'une activité salariée pour un centre de santé ou une maison de santé pluriprofessionnelle, les rémunérations mentionnées au présent article sont dues à la personne morale employeur.

11. Les rémunérations figurant au présent article sont versées par les organismes locaux chargés de la gestion des prestations de l'assurance maladie.

Article 5 LEGIARTI000024322163

1. I.-Les dispositions de l'arrêté du 16 mai 1997 fixant le modèle de la convention prévue à l'article 3 du décret n° 97-495 du 16 mai 1997 ci-avant cité sont abrogées à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

2. A abrogé les dispositions suivantes :

3. -Arrêté du 16 mai 1997

4. Art. 1, Art. 2, Art. 3

5. II.-Les dispositions de l'arrêté du 20 avril 1995 relatif aux conventions permettant l'accueil d'internes effectuant des stages dans un organisme agréé extrahospitalier ou dans un laboratoire agréé de recherche sont abrogées à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour ce qui concerne les seuls étudiants de troisième cycle des études de médecine.

Article 6 LEGIARTI000024322161

1. La directrice générale de l'offre de soins, le directeur du budget et le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 juin 2011.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'offre de soins, A. Podeur Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, R. Gintz La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, P. Hetzel

Textes cités liens · DILA3

Code de la santé publique (V)
code de l'éducation
Cité par 5 textes
Code de la sécurité sociale. - art. D311-1 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 juillet 2011).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000024322149, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.