Arrêté du 27 juin 2011 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 5 septembre 2025.

TexteArrêté du 27 juin 2011
IdentifiantLEGIARTI000052189575
Texte parentLEGITEXT000024322149
Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 juin 2011 (version du 5 septembre 2025)Légifrance →

1. Les fonctions extrahospitalières sont effectuées :

2. 1° Soit sous la responsabilité de praticiens agréés-maîtres de stage des universités, exerçant dans des structures ambulatoires, notamment des cabinets libéraux, des centres de santé et des maisons de santé pluriprofessionnelles ;

3. 2° Soit dans des organismes agréés extrahospitaliers, des laboratoires agréés, des structures de soins alternatives à l'hospitalisation agréées, des centres de santé ou des maisons de santé pluriprofessionnelles dont la personne morale est une société interprofessionnelle de soins ambulatoires agréés.

4. Le semestre de formation extrahospitalière est accompli de façon continue et à temps plein. Il peut, le cas échéant, se dérouler auprès de plusieurs praticiens agréés-maîtres de stage des universités.

5. Les conditions dans lesquelles l'étudiant accomplit son stage, et notamment les objectifs pédagogiques du stage, sont conformes aux objectifs et contenus de formation prévus par les arrêtés du 22 septembre 2004 susvisés. Les objectifs pédagogiques du stage sont détaillés dans un document, contresigné par le président de l'université d'inscription, annexé à la convention d'accueil mentionnée à l'article 3.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052189575, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.