Arrêté du 27 juin 2011 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 novembre 2015.

TexteArrêté du 27 juin 2011
IdentifiantLEGIARTI000031499587
Texte parentLEGITEXT000024322149
Référencearticle 4 de l'arrêté du 27 juin 2011 (version du 21 novembre 2015)Légifrance →

1. Le praticien agréé-maître de stage des universités perçoit des honoraires pédagogiques versés par l'unité de formation et de recherche médicale.

2. Le montant forfaitaire de ces honoraires pédagogiques est fixé à 600 € bruts par mois de stage et par étudiant. Dans l'hypothèse où l'étudiant est accueilli chez plusieurs praticiens agréés-maîtres de stage des universités, les honoraires pédagogiques ne sont dus qu'une fois.

3. L'étudiant ne peut percevoir de rémunération ni de son maître de stage, ni des patients durant le stage.

4. Ces honoraires pédagogiques sont financés sur le budget de l'assurance maladie.

5. Dans chaque subdivision d'internat, une convention est signée entre l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle les étudiants sont affectés pour le troisième cycle des études de médecine, l'université d'inscription et le centre hospitalier-universitaire (CHU) de rattachement. Elle prévoit :

6. 1° Le versement des crédits afférents aux honoraires pédagogiques au CHU de rattachement par l'agence régionale de santé ;

7. 2° Les modalités de remboursement de l'UFR de l'université d'inscription par le CHU de rattachement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031499587, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.