1. Le praticien agréé-maître de stage des universités accueillant dans un cabinet médical ou une structure de soins de premiers recours des docteurs juniors en médecine générale perçoit, le cas échéant, une rémunération supplémentaire aux honoraires pédagogiques mentionnés à l'article 4 composée :
2. 1° De primes conditionnelles :
3. a) D'un montant de 800 euros bruts, par mois de stage et par étudiant, si le praticien agréé-maître de stage des universités exerce en zone d'intervention prioritaire (ZIP), en zone d'action complémentaire (ZAC) ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
4. b) D'un montant de 400 euros bruts, par mois de stage et par étudiant, si le praticien agréé-maitre de stage des universités, participe à la supervision du docteur junior dans le cadre de la permanence des soins ambulatoires mentionnée à l'article R. 6315-1 du code de la santé publique ;
5. 2° D'une compensation forfaitaire si, au cours de l'année précédant l'accueil du docteur junior, la part de la patientèle du praticien agréé-maître de stage des universités, ou celle de la structure de soins de premiers recours dans laquelle il exerce, bénéficiant d'une exonération à la participation prévue au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale ou d'une prise en charge de cette participation au titre de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale dans sa patientèle totale dépasse un certain seuil. Cette compensation est la suivante :
6. a) Si cette part est comprise entre 50 % et 63 %, le montant de cette compensation est fixé à 300 euros brut par mois d'accueil d'un docteur junior ;
7. b) Si cette part est égale ou supérieure à 63 %, le montant de cette compensation est fixé à 600 euros brut par mois d'accueil d'un docteur junior ;
8. 3° D'une compensation forfaitaire de 550 € brut par mois lors de l'accueil d'un docteur junior pour le praticien agréé-maître de stage dont le cabinet principal est situé dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle.
9. Dans l'hypothèse où le docteur junior est accueilli au cours de son stage par plusieurs praticiens agréés maîtres de stage des universités, les composantes de la rémunération prévues au présent article ne sont dues qu'une fois, au prorata du temps de formation du docteur junior auprès de chacun d'entre eux.
10. Lorsque le praticien agréé maître de stage des universités accueille le docteur junior dans le cadre d'une activité salariée pour un centre de santé ou une maison de santé pluriprofessionnelle, les rémunérations mentionnées au présent article sont dues à la personne morale employeur.
11. Les rémunérations figurant au présent article sont versées par les organismes locaux chargés de la gestion des prestations de l'assurance maladie.